Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lizy-sur-Ourcq |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la commune de Lizy-sur-Ourcq, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située au 7 place Harouard sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
— la propriété située sur la parcelle cadastrée AM 12, au 7 place Harouard à Lizy-sur-Ourcq (77440), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
— dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert chargé d’examiner l’état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. Par la présente requête, la commune de Lizy-sur-Ourcq soutient que la propriété située sur la parcelle cadastrée AM 12, au 7 place Harouard à Lizy-sur-Ourcq (77440), présente un danger pour la sécurité publique. Toutefois, en raison du manque de précision des désordres allégués, dont il n’est par ailleurs pas indiqué qu’ils seraient postérieurs à l’arrêté de péril ordinaire déjà pris par la commune, et de l’absence de tout document sur l’état de l’immeuble en cause, permettant au tribunal de s’assurer que celui-ci entre bien dans le champ de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la commune de Lizy-sur-Ourcq n’établit pas le bien-fondé de sa demande. En outre, si la commune fait état du déclenchement d’un détecteur sismique au 9 place Harouard, laissant supposer des mouvements de terrain pouvant avoir un impact sur le bâtiment voisin, les accidents naturels étrangers à l’état de l’immeuble en péril ne peuvent donner lieu à la procédure prévue par l’article L. 511-9 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de la commune de Lizy-sur-Ourcq relative à la demande de désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lizy-sur-Ourcq est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lizy-sur-Ourcq et
à M. B A, propriétaire désigné.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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