Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501301, Mme C, représentée par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, de modifier les modalités de cette assignation comme suit : lieu de pointage au commissariat situé 5 Rue Ambroise Croizat, 54560 Audun-le-Roman, une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle est membre de famille d’un ressortissant européen ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 25 avril 2025, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501328 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 23 avril 2025, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en faisant application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une vie privée et familiale en France, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’elle ne se maintient pas en situation irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une résidence effective et permanente en France ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en raison de sa vie privée et familiale en France et de la circonstance qu’elle dispose de ressources suffisantes ;
— elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration ne caractérise aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Fritch, substituant Me Rocha, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 28 octobre 1994, est entrée en France en 2019. Le 17 avril 2025, elle a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête n° 2501328, Mme B demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête n° 2501301, Mme B demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée avec M. A, de nationalité portugaise, le 24 août 2024. Dès lors que l’intéressée était, à la date de l’arrêté en litige, membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au titre des dispositions citées au point précédent, elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que cette décision d’erreur de droit et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné Mme B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les mesures d’exécution :
6. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. D’une part, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
8. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement la restitution de son passeport. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze et à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer le passeport de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné Mme B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze et à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer le passeport de Mme B.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Corrèze et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze et à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501301, 2501328
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