Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A fait valoir que son état de santé à la suite de son accident cardiovasculaire est très dégradé et ne lui permet pas de se déplacer facilement, que ses mouvements sont difficiles et il subit des vertiges rotatoires et enfin qu’il ne supporte plus de devoir attendre dans une file d’attente. Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 9 mai 2025 dont il a accusé réception le 14 mai suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la motivant suffisamment et à transmettre l’ensemble des documents en sa possession qu’il juge utiles pour justifier sa demande. En l’absence de régularisation à la date de la présente ordonnance, l’invitation doit être considérée comme étant restée sans effet.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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