Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 226, M. A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour.
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, notamment professionnelle, que l’état de santé de son fils nécessite de trouver rapidement un logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2602919 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissante malien née le 26 février 1997, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir qu’il fait objet d’un arrêté portant refus d’admission exceptionnelle au séjour en date du 20 janvier 2025, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, notamment professionnelle, ce qui entraîne des difficultés au sein de la cellule familiale dès lors qu’il ne peut travailler ni d’entreprendre des démarches aux fins d’attribution d’un logement social adapté alors même que l’état de santé de son fils le requiert. Toutefois, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Si le requérant, qui a introduit un recours contre l’arrêté précité portant refus d’admission exceptionnelle au séjour en date du 20 janvier 2025, allègue notamment qu’il lui est nécessaire de présenter un document de séjour pour entreprendre les démarches aux fins d’attributions d’un logement social adapté, il ne ressort pas des termes même de sa requête que de telles démarches aient été initiées, notamment par la mère de son enfant, de nationalité française. S’il se prévaut également de l’impossibilité de travailler faute d’un document de séjour, force est de constater qu’il est sur le territoire national, selon ses déclarations, depuis 2018, et qu’il n’a entrepris des démarches administratives aux fins de régularisations en 2024 seulement. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B… ne peuvent être regardées en l’espèce comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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