Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2302853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2023 et 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Franc, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui payer une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un arrêté de péril du 4 mars 2019, le maire de Rochefort-du-Gard lui a ordonné, dans un délai de 3 mois, de faire exécuter des travaux de réfection totale de la toiture et de la mise en place de renforts structurels sur un bâtiment dont elle est propriétaire situé 1, rue de l’Eglise ;
— elle avait l’intention de vendre ce bâtiment au prix de 95 000 euros ; toutefois, étant dans l’impossibilité de faire procéder aux travaux prescrits par le maire, elle s’est trouvée dans l’obligation de vendre cet immeuble à la commune au prix de 60 000 euros ;
— l’arrêté de péril n’a été pris que dans le but de la contraindre à céder cet immeuble à vil prix à la commune, dès lors que cette dernière n’a fait procéder à aucun des travaux prescrits par le maire dans les 3 ans qui ont suivi son acquisition ;
— en outre, elle a été informée que, dès la mise en vente de cet immeuble, la commune a dissuadé les acheteurs intéressés de poursuivre l’acquisition en les informant qu’elle mettrait en œuvre une procédure de préemption ;
— contrairement à ce que fait valoir la défense, l’appréciation de la responsabilité d’une commune résultant de l’illégalité d’un arrêté de péril relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— du fait de ces manœuvres, elle a subi un préjudice financier de 35 000 euros correspondant à la différence entre le prix de 60 000 euros auquel l’immeuble a été vendu à la commune et sa valeur réelle, de 95 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me d’Albenas, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B entend engager la responsabilité de la commune sur un fondement contractuel, alors que le contrat de vente conclu entre elle et la commune est de droit privé dont le contentieux relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteur public ;
— et les observations de Me d’Audigier pour la commune de Rochefort-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté pour elle de la vente à cette commune, au prix de 60 000 euros, d’un immeuble dont la valeur réelle s’élève, selon elle, à la somme de 95 000 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’action entreprise par Mme B n’est ni une action en rescision pour lésion, ni une action en nullité du contrat de vente de l’immeuble en cause, mais une action tendant à faire reconnaître la responsabilité de la commune de Rochefort-du-Gard en raison de la prétendue illégalité fautive de l’arrêté de péril du 4 mars 2019 concernant cet immeuble et de la menace prétendument faite par le maire de mettre en œuvre une procédure de préemption en vue de faire échec à l’acquisition de cet immeuble par des tiers au prix demandé par le vendeur. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Rochefort-du-Gard, une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative.
Au fond :
3. La seule production du mandat confié à une agence immobilière, au demeurant pas même signé, stipulant que le prix de vente de l’immeuble en cause doit être fixé à 95 000 euros ne permet pas de démontrer que ce bien aurait pu être vendu à un tel prix alors, en outre, que la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait été privée d’une chance de vendre cet immeuble à un prix supérieur à celui auquel la commune de Rochefort du Gard en a fait l’acquisition. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requête de Mme B, qui ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle demande à être indemnisée, doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. La commune de Rochefort-du-Gard n’étant pas partie perdante, les conclusions de Mme B tendnt à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B paiera une somme de 1 200 euros à la commune de Rochefort du Gard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rochefort du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
M. Alfonsi, président honoraire,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La présidente,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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