Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2505938, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Taron, représentant Mme C, présente, qui rappelle que le jeune A est orienté en unité localisée pour l’inclusion scolaire depuis l’école élémentaire, qu’il est entré au collège, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé qu’il devait bénéficier d’un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps complet, que cette mesure n’a pas été mise en œuvre, qu’il n’a été accueilli en unité localisée pour l’insertion scolaire qu’en novembre 2024 mais sans accompagnant, qui maintient qu’il a besoin d’une aide pour la poursuite de sa scolarité, qu’il n’est pas admis en cours car il perturbe la classe, qu’il développe des comportements violents, qu’une accompagnante collective n’est arrivée en classe que début mai, qu’il y a treize élèves dans cette unité et non dix et que le fait que l’année scolaire est bientôt terminée n’est pas un motif pour rejeter la condition d’urgence car il est nécessaire de préparer la rentrée 2025 et qui constate enfin que ces faits ne sont pas contestés par le recteur.
La rectrice de l’académie de Créteil, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A D, scolarisé en dernier lieu en classe de cours moyen
2ème année de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire de l’école élémentaire Valmy de
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a bénéficié d’une décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé son orientation vers ce dispositif à partir du
1er septembre 2024, en collège, avec une aide humaine individuelle aux élèves handicapées. Par une décision du 4 juin 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a informé Mme C, sa mère, que son fils ne serait pas scolarisé au sein d’une unité localisée pour l’insertion scolaire à la rentrée de l’année scolaire 2024-2025. Mme C a demandé l’annulation de cette décision ainsi que la suspension de son exécution le 16 septembre 2024. Il a été fait droit à cette dernière demande par une ordonnance du juge des référés sur présent tribunal du 3 octobre 2024 qui enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la demande présentée par Mme C, dans le délai de quinze jours. Le jeune A a donc intégré la classe de Sixième, en unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège Henri Barbusse d’Alfortville (Val-de-Marne) à compter du 18 novembre 2024, mais sans accompagnant d’élève en situation de handicap. Mme C a fait part de cette situation à la rectrice de l’académie de Créteil à de multiples reprises, sans résultat. Une mise en demeure a été notifiée à l’administration le 14 février 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle estime s’être vu opposer à sa demande, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire, le
jeune A D, s’il a pu intégrer au collège une unité localisée pour l’inclusion scolaire, il n’a pas bénéficié d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024. Cette absence a été de nature à fortement perturber son année scolaire. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, nonobstant la proximité de la fin de l’année scolaire, cette situation pouvant au demeurant se répéter pour la prochaine année scolaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. () ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
9. Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociales et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
11. Il résulte de l’instruction que le jeune A D ne bénéficie pas de l’assistance dont il a besoin pour lui permettre de suivre une scolarité normale, telle que déterminée par la décision du 16 avril 2024 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette situation n’est pas contestée par le recteur de l’académie de Créteil qui fait valoir ses difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction, le fait que la classe où est accueilli le jeune A ne comporte que dix élèves, ce qui est au demeurant contesté par la requérante, qui indique qu’il y en a treize, avec l’assistance d’une accompagnante, laquelle ne serait arrivée qu’au mois de mai.
12. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à la mise en demeure notifiée par Mme C le 14 février 2025.
13. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
14. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande présentée par Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Taron, conseil de
Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le recteur de l’académie de Créteil à la mise en demeure notifiée par Mme C le 14 février 2025.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande présentée par Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 1 500 euros à Me Taron, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Taron et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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