Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, enregistrée le 16 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. E.
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Dahhan, puis par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement et que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Boitel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1985, déclare être entré en France en avril 2013. Il a été interpellé le 21 décembre 2024 par les services de police, et placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint sans interdiction temporaire de travail. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/182 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 décembre 2023, que le préfet de Seine-et-Marne a conféré à M. D C, sous-préfet de Fontainebleau, délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés se rapportant aux matières relevant de ses attributions telles que définies dans l’arrêté préfectoral n° SGCD-2023-1 du 25 avril 2023 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures sous certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /()/ ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, applicables aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de police en date du 21 décembre 2024, que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, professionnelle et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations. Lors de cette audition, M. A a admis se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, avoir déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et a été interrogé sur le pays vers lequel il souhaitait être éloigné le cas échéant. Dès lors, M. A, qui ne pouvait sérieusement ignorer qu’il s’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier M. A réside habituellement en France depuis 2013 avec son épouse, également de nationalité albanaise, avec laquelle il est marié depuis le 28 novembre 2013 et a eu trois enfants nés en France, et qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier en bâtiment de juillet 2013 à décembre 2013, puis d’octobre 2017 à septembre 2018, puis de juin à octobre 2018. Les contrats de travail en date du 6 octobre 2020 et 26 novembre 2021 ne permettent pas d’établir l’effectivité de son activité professionnelle durant les années 2020 et 2021, et il ne produit aucune pièce justifiant d’une activité professionnelle durant les années ultérieures. De plus, si M. A établit la réalité de ses attaches familiales en France, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne démontre pas qu’elle disposerait d’attaches familiales fortes sur le territoire, et ne soutient ni même n’allègue que leur famille ne pourrait s’établir dans leur pays d’origine. En outre, le requérant ne conteste pas que l’ancienneté de sa résidence en France est due à son maintien sur le sol français en dépit de plusieurs décisions préfectorales le lui interdisant. Ainsi, il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2015. Le recours de l’intéressé contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil le 3 novembre 2015. Ultérieurement, il a fait l’objet le 26 septembre 2019 d’un nouvel arrêté de la même autorité, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas contesté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de violences sur sa conjointe, qu’il ne conteste pas et pour lesquels il soutient avoir fait l’objet d’une composition pénale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision ayant pour seul objet de l’obliger à quitter le territoire français et ne se prononçant pas sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il aurait présentée. En outre, dès lors que le titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas un titre de séjour dont l’attribution est de plein droit, M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement, le préfet de Seine-et-Marne a visé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 et énoncé les circonstances de fait justifiant l’application de ces dispositions. Par suite, cette autorité a suffisamment motivé la décision susvisée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /()/ ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et enfin aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. En l’espèce, pour caractériser le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validé de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si le requérant soutient que le dernier motif est erroné, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances, non contestées par le requérant, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /()/ ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /()/ ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de Seine-et-Marne vise les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure, et fait référence tant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé qu’aux faits de violence sur sa conjointe pour lesquels il a été interpellé par les services de police. Par suite, la décision susvisée est suffisamment motivée.
25. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français, du caractère isolé des faits de violences dont il a été l’auteur et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 9 que le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la circonstance que les faits de violences, qu’il ne conteste pas, n’ont conduit qu’au prononcé d’une composition pénale étant sans incidence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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