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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B représentée par
Me Molenat demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Bordeaux comprend le département de la Gironde.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mme B était domiciliée à Bordeaux dans le département de la Gironde. Dès lors, la requête de Mme B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, de transmettre sa requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Dijon le 13 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
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