Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 sept. 2025, n° 2301122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A C B demande au tribunal de trouver une solution afin qu’il puisse rejoindre sa compagne en Angleterre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B comporte aucun moyen ni aucune conclusion. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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