Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2309587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association départementale d'actions éducatives du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, l’association départementale d’actions éducatives du Pas-de-Calais (ADAE 62), agissant en qualité de tutrice de Mme C… B…, majeure protégée, représentée par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 5 757 718 euros, en réparation des préjudices que Mme B… estime avoir subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement en janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit être engagée en raison des manquements commis dans le suivi post-opératoire de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2020, dont il est résulté des lésions cérébrales pour Mme B… ayant des conséquences neurologiques se traduisant notamment par des difficultés en termes de motricité, au niveau de la mémoire et du langage ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est pleine et entière ;
- la date de consolidation de son état de santé doit être fixée à 22 mois de l’accident médical, soit le 8 décembre 2021 ;
- le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit réparer les préjudices qui en sont résultés à hauteur de :
- 47 580 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 675 euros au titre des frais divers ;
- 15 519 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 349 875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 83 850 euros au titre de l’assistance par tierce personne passée après consolidation ;
- 5 250 219 euros au titre de l’assistance par tierce personne future.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji & Moreau, demande au tribunal :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise contradictoire afin de se prononcer sur les causes et les responsabilités pouvant être engagées à la suite de la prise en charge de Mme B… ainsi que l’étendue des préjudices subis.
Il soutient que :
aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
il n’existe pas de preuve de survenue d’un choc anaphylactique ;
les experts ont relevé l’existence d’une faute consistant en une absence de surveillance ayant engendré une détérioration hémodynamique.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le ministre de la justice demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 91 037,25 euros au titre de débours exposés en qualité d’employeur de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient qu’en raison de la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, Mme B… a été placée en congé de longue maladie à compter du 5 février 2020 puis en congé de longue durée à compter du 5 janvier 2021 à défaut de pouvoir poursuivre son activité professionnelle dans les services du ministère et qu’il lui a versé, pendant cette période, des rémunérations et a exposé des charges patronales dont il demande le remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 15 avril 2025, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) de limiter l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… à la somme de 56 732 euros ;
2°) de réduire à de plus justes proportions la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les demandes présentées par le ministère de la justice.
Il soutient que :
- le manquement qui lui est reproché n’est pas contesté ;
- l’état actuel de Mme B… résulte de deux causes distinctes dont il faut tenir compte dans la mesure où seules les conséquences neurologiques du bas débit cérébral survenu lors de son transfert du bloc opératoire vers la salle de réveil sont en lien avec le dommage subi, les autres atteintes neurologiques étant imputables à l’évolution de son état de santé sur le plan oncologique ;
- l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation doit être suivi concernant tant l’appréciation des séquelles relevant de son manquement que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… ;
- l’indemnisation des préjudices de Mme B… doit être limitée à un montant de 56 732 euros réparti de la manière suivante :
- 11 856 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 375 euros au titre des frais divers ;
- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 201 euros au titre des souffrances endurées ;
- 31 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- les conclusions présentées par le ministère de la justice doivent être rejetées, les arrêts de travail de Mme B… étant imputables à sa maladie oncologique et non au manquement de l’hôpital.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025, par une ordonnance du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Barbereau, se substituant à Me Chiffert, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par le ministère de la justice a été reçue le 13 février 2026.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a été reçue le 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
En raison du diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire au niveau du poumon gauche au mois de septembre 2019, Mme B… a été opérée le 6 janvier 2020 au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin que soit pratiquée une lobectomie inférieure gauche avec curage ganglionnaire sous anesthésie générale. Au moment de la décurarisation pratiquée au bloc opératoire, elle a présenté une hypotension profonde immédiatement prise en charge, puis a été transférée en salle de réveil où elle est arrivée cyanosée et avec une bradycardie nécessitant l’administration de trois injections d’adrénaline ainsi qu’un massage cardiaque de 30 secondes afin de retrouver des fonctions stables. Cet évènement serait à l’origine d’une encéphalopathie post-anoxique qui lui a laissé des séquelles neurologiques entrainant des troubles dans la mobilité, un ralentissement psychomoteur ainsi que dans son élocution, qui ont nécessité une prise en charge au centre hospitalier, puis en centre de rééducation et enfin par la médecine de ville. À la suite de la dégradation de ses troubles et dans le cadre de son suivi oncologique, une tomodensitométrie a été réalisée le 6 juillet 2021 et a mis en évidence une lésion hyperdense au niveau cérébral, considérée comme étant une métastase de son cancer pulmonaire primitif. Mme B… a été placée sous tutelle à compter du 24 juillet 2020. Elle est décédée le 6 septembre 2025.
L’ADAE 62, tutrice de Mme B…, a saisi le 11 février 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des Hauts-de-France d’une demande d’indemnisation. La CCI a ordonné une expertise et a désigné le Dr D…, anesthésiste-réanimateur, et le Dr A…, psychiatre, en qualité d’experts. Leur rapport, déposé le 21 juin 2022, a conclu à un manquement fautif du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en raison d’un défaut de surveillance lors du transfert de la patiente depuis le bloc opératoire vers la salle de réveil. L’épisode de bas débit cérébral intervenu durant ce transfert a entraîné des lésions cérébrales à l’origine de troubles neurologiques qui sont entièrement imputables à ce manquement. La CCI a rendu son avis le 19 octobre 2022 et a également considéré que la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer était engagée pour faute. L’ADAE 62, tutrice de Mme B…, a saisi le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer d’une demande indemnitaire préalable reçue le 23 août 2023 qui est restée sans réponse. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser la somme de 5 757 718 euros en réparation des préjudices subis par Mme B….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer :
D’une part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il ressort tant des conclusions expertales que de l’avis de la CCI, non contestés sur ce point, que Mme B… a subi un choc anaphylactique à la suite de l’administration d’un médicament de décurarisation dans les suites immédiates de l’opération de lobectomie du 6 janvier 2020. Ce choc a causé une hypotension profonde qui a été prise en charge immédiatement conformément aux règles de l’art. Toutefois, lors du transfert du bloc opératoire vers la salle de réveil qui a duré sept minutes, Mme B… n’a fait l’objet d’aucun suivi spécifique alors que son état de santé nécessitait une surveillance étroite. Les experts ont relevé que, à son arrivée en salle de réveil, il a été constaté qu’elle était cyanosée et présentait une bradycardie nécessitant trois injections d’adrénaline ainsi qu’un massage cardiaque de 30 secondes ce qui a induit à un épisode de bas débit cérébral à l’origine des lésions cérébrales. L’absence de surveillance de la patiente lors de son transfert du bloc opératoire vers la salle de réveil est constitutive d’une faute, ce que ne conteste par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte des termes des dispositions précitées que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le dommage subi par Mme B… est la conséquence d’un défaut de surveillance du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à sa sortie du bloc opératoire et au moment du transfert vers la salle de réveil de sorte que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM demandant à être mis hors de cause.
Sur le lien de causalité et la date de consolidation :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’un bilan neurologique en janvier 2021 au terme duquel il est apparu que, du point de vue neurologique, son état de santé était en amélioration constante et que l’intéressée avait retrouvé un important degré d’autonomie. Il ressort du rapport d’expertise que l’état de Mme B…, après avoir connu cette amélioration, s’est fortement dégradé, ce qui a été constaté par un bilan orthophonique effectué le 28 mai 2021 qui a conduit à la réalisation d’une tomodensitométrie. Cette dernière a mis en évidence l’existence de métastases cérébrales de son cancer pulmonaire primitif. Dans son avis, la CCI a considéré que, compte-tenu de l’évolution défavorable de la pathologie oncologique de Mme B…, la dégradation postérieure de son état de santé à la date du 15 janvier 2021, dernier moment où il a été possible d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident médical fautif, devait être imputée aux métastases cérébrales, les experts ayant considéré que ces dernières avaient nécessairement des conséquences neurologiques. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la date du 15 janvier 2021 doit être regardée, à l’instar de l’avis rendu par la CCI, comme étant la date de consolidation de l’état de santé de la victime et que seules les séquelles neurologiques subsistant à cette date sont directement imputables à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Sur la réparation des préjudices de Mme B… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, Mme B… justifie avoir exposé, pour les besoins de l’expertise médicale devant la CCI, des frais d’honoraires de médecin conseil à hauteur de 675 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que les besoins en assistance par tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de Mme B… ont été évalués à 3 heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % courant du 18 mars 2020 au 15 janvier 2021, date de consolidation de son état, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, il peut être fait une juste appréciation du besoin en assistance par tierce personne de Mme B… en le fixant à la somme de 16 470,97 euros (412/365 x 16 x 304 x 3).
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme B…, tel qu’il est décrit par les bilans réalisés au mois de janvier 2021, aurait impliqué le recours à une assistance par tierce personne permanente après la consolidation de son état de santé, en lien avec la faute de l’établissement hospitalier, dans la mesure où le bilan neurologique réalisé en janvier 2021 fait état d’un bon niveau d’autonomie et d’une absence de déficit sensitivo-moteur et de trouble de l’équilibre. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte des conclusions expertales ainsi que de l’avis de la CCI que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 6 janvier 2020 au 17 mars 2020 (soit 72 jours). Pour la période du 18 mars 2020 au 15 janvier 2021, soit 304 jours, le déficit fonctionnel temporaire de Mme B… est estimé à 75 %. En retenant un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant ces périodes en le fixant à la somme de 4 800 euros (72 x 16 + 304 x 16 x 0,75).
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B… du 6 janvier 2020 au 15 janvier 2021 ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 500 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, en tenant compte des seules séquelles directement imputables à la faute du centre hospitalier à la date de consolidation de son état de santé, Mme B… présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. Si la requérante soutient que le taux de 75 % déterminé par les experts doit être retenu, il ressort des conclusions expertales que ce taux été fixé en tenant compte de l’état neurologique de Mme B… sans distinguer les séquelles résultant de la faute du centre hospitalier de celles résultant de l’évolution métastasique de sa situation oncologique. Par suite, il y a lieu de prendre en compte le taux de 20 % correspondant aux seules séquelles imputables à la faute du centre hospitalier. En tenant compte de ce taux et de l’âge de Mme B… à la date de consolidation (47 ans) ainsi que de son décès à l’âge de 52 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser aux ayants droit de Mme B… la somme de 35 945,97 euros.
Sur l’action subrogatoire du ministère de la justice :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ». Aux termes des dispositions de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Et aux termes de l’article L. 825-4 du même code : « L’action subrogatoire concerne notamment : 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ; (…) 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. (…) ».
Le ministère de la justice, employeur de Mme B…, exerce l’action subrogatoire prévues par les dispositions précitées, à l’encontre du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir le remboursement des salaires qui ont été versés à son agente à compter du 6 janvier 2020 et qu’il évalue, dans ses écritures produites avant la clôture de l’instruction, à la somme de 91 037,25 euros.
Il résulte de l’instruction que du 6 janvier 2020 jusqu’au 15 janvier 2021, date de consolidation de Mme B…, l’incapacité de travail de Mme B… était directement imputable à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, qu’à compter du 15 janvier 2021, l’incapacité de travail de Mme B… n’était plus imputable à la faute du centre hospitalier dans la mesure où l’intéressée a présenté, d’abord des troubles dépressifs importants ayant conduit à son hospitalisation en établissement spécialisée, puis une aggravation de son état de santé sur un plan oncologique. Dès lors, le ministère de la justice est seulement fondé à demander le remboursement de ses débours pour la période du 6 janvier 2020 au 15 janvier 2021 qui s’élèvent, au vu des bulletins de salaire ainsi que la production d’états de versement, à la somme de 43 670,41 euros. Il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à l’État la somme de 43 670,41 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
D’une part, la somme allouée aux ayants droit de Mme B…, pour un montant de 35 945,97 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus à la date du 23 août 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
D’autre part, la somme allouée à l’État doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 11 février 2025, date de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 500 euros aux ayants droit de Mme B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser aux ayants droit de Mme B… la somme de 35 645,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à l’État la somme de 43 670,41 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
Article 4 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera aux ayants droit de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l’ADAE 62 et le ministère de la justice est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme C… B…, à l’association départementale d’actions éducatives du Pas-de-Calais (ADAE 62), au ministère de la justice, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Transport ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Validité ·
- Durée
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Option ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Réel ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Période de stage ·
- Faute disciplinaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Passeport ·
- Cantal ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Autorisation provisoire ·
- Paternité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.