Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023 et 17 avril 2024,
M. B A, représenté par Me Métais-Mouries, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat administratif du 22 décembre 2022 au titre de son autorisation de stationnement sur la commune de Lamballe-Armor en ce qu’il limite sa durée de validité à quatre mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Lamballe-Armor de lui délivrer un certificat administratif sans limitation de délai de validité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le certificat litigieux lui fait grief ;
— aucune mention des voies et délais de recours n’a été mentionnée sur le certificat administratif du 22 décembre 2022 ;
— l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet acte est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— le certificat viole l’article L. 3124-1 du code des transports ;
— le retrait d’une décision créatrice de droit est intervenu en dehors du délai de quatre mois de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le certificat méconnaît les dispositions de l’article L. 3121-2 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Lamballe-Armor doit être regardée comme conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’autorisation délivrée à M. A le 27 juin 2017 n’a pas de durée limitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Métais-Mouries représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, artisan taxi est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la commune de Lamballe-Armor depuis le 27 juin 2017. Il demande l’annulation du certificat administratif du 22 décembre 2022 délivré par la commune de Lamballe-Armor en tant qu’il limite sa durée de validité à quatre mois.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Alors que l’acte attaqué fait grief à M. A dès lors qu’il mentionne qu'« une autorisation de stationnement en gare de Lamballe-Armor lui est accordée pour une période de 4 mois à compter du 1er janvier 2023 », en se bornant à soutenir que le requérant est titulaire d’une autorisation de stationnement depuis le 27 juin 2017 sans limitation de durée mais sans procéder formellement au retrait de l’acte attaqué, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette acte sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ».
4. Le certificat litigieux, qui au demeurant n’est pas motivé, méconnaît les dispositions l’article L. 3124-1 du code des transports en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Lamballe-Armor pour sanctionner M. A se serait fondée sur une violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation du certificat litigieux en tant qu’il mentionne que l’autorisation de stationnement lui est délivré pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2023.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Aucun frais de cette nature n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les conclusions sur ce point de M. A sont sans objet et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat administratif délivré à M. A le 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Lamballe-Armor versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lamballe-Armor.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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