Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme F… , représentée par Me Navin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en France depuis 11 ans, qu’il qu’elle vit avec sa fille de nationalité française et son compagnon, en situation régulière sur le territoire, qu’elle justifie d’une intégration, qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600042 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hierso, greffière d’audience, M. C… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Navin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B… F…, ressortissante haïtienne, née le 8 septembre 1977 à Gressier (Haïti), entrée en France le 8 avril 2015 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme F… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (…) ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Il résulte de l’instruction que Mme F… est mère d’un enfant de nationalité française, Ketty D…, née le 23 janvier 2017, de sa relation avec un ressortissant français, M. E… D…. Il résulte de l’instruction que Mme F… contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Si le préfet de la Guadeloupe se prévaut dans l’arrêté attaqué du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. E… D… au profit de l’enfant de la requérante, il ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme F… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l’office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme F… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2600042. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F… de la somme de 800 euros demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme F…, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600042.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme F… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 26000042, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme F… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 janvier 2026 .
Le juge des référés,
Signé
F. C… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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