Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’infractions relevées à son encontre le 2 mars 2016, le 16 février 2019, le 17 septembre 2019, le 7 avril 2021, le 16 septembre 2021 et le 29 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points en litige ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il appartient au ministre de l’intérieur d’établir que cette information a bien été portée à la connaissance du requérant ;
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle tend à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et non à l’annulation, par voie d’action, d’une décision référencée 48SI ;
— en l’absence de preuve de la notification d’une décision référencée 48N ou de toute décision référencée 48, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il serait forclos à demander l’annulation des décisions de retrait de points en litige ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 29 décembre 2022, il ressort du bordereau de situation du requérant que la condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Coutances a été annulée ; par suite, la réalité de cette infraction n’est pas établie ;
— en l’absence de preuve de notification des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison d’infractions relevées par radar automatique, les retraits de points en cause méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ;
— s’agissant des infractions relevées le 2 mars 2016 et le 7 avril 2021, il n’est pas établi que lerequérant aurait reçu l’information préalable obligatoire dès lors que les procès-verbaux relatifs à ces infractions ne présentent pas sa signature ;
— il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de cette information dans le cadre d’une infraction antérieure suffisamment récente ;
— la simple mention du paiement de l’amende correspondante n’est pas suffisante à établir qu’il aurait reçu cette information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision relative à l’infraction du 2 mars 2016 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence de preuve de dépôt d’un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur, la requête est dépourvue d’objet ;
— il est établi que le requérant a reçu notification de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 2 mars 2016 ; dès lors, il est forclos à en demander l’annulation ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi, par une lettre en date du 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux tendant au retrait de décisions de retrait de points affecté au solde de son permis de conduire, consécutives à des infractions commises entre le 2 mars 2016 et le 29 décembre 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. A B demande l’annulation de cette décision et des décisions prononçant des retraits de points du solde de son permis de conduire à la suite de ces infractions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 2 mars 2016, le 16 février 2019, le 17 septembre 2019, le 7 avril 2021 et le 29 décembre 2022 :
3. D’une part, lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
5. Pour contester la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions du 16 février 2019 et du 17 septembre 2019, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces infractions ont été relevées au moyen de procès-verbaux électroniques d’infraction dressés après interception du véhicule le même jour. Ces procès-verbaux présentent l’ensemble des mentions devant être portées à la connaissance du contrevenant en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la signature du requérant. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques dressés lors des infractions du 2 mars 2016 et du 7 avril 2021 ne présentent pas les mentions relatives à cette information préalable, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que ces infractions ont chacune fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Coutances et devenue définitive respectivement le 6 octobre 2016 et le 8 juillet 2021. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces décisions de retrait de points auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière. Enfin, si M. B soutient que la décision relative à l’infraction du 29 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la condamnation pénale prononcée le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances a été annulée, il ne ressort pas du bordereau de situation établi le 12 décembre 2023 que cette condamnation pénale ait effectivement fait l’objet d’une telle annulation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait était adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 16 septembre 2021 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que si M. B ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire émise en raison de l’infraction relevée le 16 septembre 2021, il a contesté cette amende forfaitaire par la présentation d’une requête en exonération en date du 27 octobre 2021 adressée à l’officier du ministère public compétent. Il en résulte que M. B a été rendu destinataire de l’avis de contravention relatif à cette infraction, lequel comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette requête en exonération aurait eu pour effet de remettre en cause l’imputabilité de cette infraction ou d’entraîner l’annulation de l’amende forfaitaire notifiée au requérant, l’administration doit être regardée comme s’étant acquitté de son obligation envers M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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