Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 avr. 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile ce qui la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; qu’elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers Haïti où elle encourt des risques de persécutions.
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai de 298 jours anormalement long pour enregistrer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’une situation d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est pas démontré une atteinte grave disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Pialou, pour la requérante, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 21 décembre 1985, est d’après ses déclarations, entrée sur le territoire, le 8 août 2016, à l’âge de 31 ans. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 29 novembre 2022 une première demande d’asile qui a été rejetée le 8 décembre 2022 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison de l’absence d’éléments sérieux, qu’elle a contesté cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2023 qui a rejeté sa requête par ordonnance le 30 mai 2023. Au regard du rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté du 10 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ que Mme B n’a pas contesté. Le
28 mars 2025, Mme B a été reçue dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile qui s’analyse comme une nouvelle demande de réexamen. Un rendez-vous lui a été fixé le 20 janvier 2026. Elle fait valoir que le préfet de la Guyane porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 298 jours pour enregistrer sa demande d’asile, ce qui, a pour conséquence, en outre, de la maintenir dans une situation de précarité.
4. Toutefois, Mme B qui réside sur le territoire depuis près de neuf ans, et a attendu deux ans pour solliciter l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile après le rejet de sa requête devant la CNDA, le 30 mai 2023, en se maintenant en situation irrégulière, n’établit pas l’urgence de sa demande au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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