Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 22 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures et de lui délivrer dans cette attente une décision favorable permettant de justifier son droit au séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et se trouve maintenue en situation irrégulière ; le fait de ne pouvoir obtenir la délivrance de son titre de séjour l’expose à ce que son contrat à durée indéterminée soit interrompu ce qui aurait des conséquences particulièrement lourdes sur le plan matériel ; elle demeure en outre exposée à un risque d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 16, 20 et 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; la demande de la requérante n’est pas utile dès lors qu’elle n’a pas sollicité de rendez-vous selon une nouvelle procédure en vigueur depuis le 27 janvier 2025 dont il a informé la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la demande de convocation afin de se voir remettre le titre de séjour fabriqué :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C A s’est vu délivrer un titre de séjour mention passeport et talents valable jusqu’au 24 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 14 novembre 2023. Une décision favorable a été prise par le préfet du Nord le 2 octobre 2024 et un titre de séjour a été mis en fabrication. Mme C A a été convoquée le 19 novembre 2024 sans que le titre de séjour n’ait pu lui être remis. Mme B A a sollicité à plusieurs reprises et sans succès qu’il lui soit accordé un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour et dans cette attente que lui soit délivrée une décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Nord fait valoir sans être contesté que la requérante a été convoquée pour un rendez-vous le 6 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à se voir remettre une décision favorable :
5. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer une décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise du titre de séjour en cours de fabrication, Mme B A fait valoir qu’elle est exposée au risque que son contrat de travail soit interrompu. Toutefois dès lors comme il a été dit au point 3 que Mme B A a été convoquée à un rendez-vous le 6 juin 2025 pour se voir remettre le titre de séjour qui lui a été accordée et que d’autre part, elle ne justifie pas que son contrat de travail aurait été suspendue ou serait sur le point d’être rompu, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’il soit enjoint sans délai au préfet du Nord de lui remettre immédiatement une décision favorable ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation. La circonstance qu’elle soit exposée à un risque d’éloignement, en l’absence de document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de situation, ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre une décision favorable dans l’attente de la remise effective du titre de séjour qui lui a été accordée.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A tendant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet du Nord de la convoquer à un rendez-vous pour se voir remettre le titre de séjour fabriqué qui lui a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504118
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