Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence de l’autorité employeur à assurer sa protection statutaire en tant qu’agent ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du maire de Champs-sur-Marne en date des 20 mars et 9 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision la plaçant en position de congé de maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2025, a abouti au versement d’un demi-traitement à compter du 8 avril suivant, ce qui ne permet pas de faire face à ses charges fixes et variables ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci sont entachées d’un vice de procédure et d’une erreur de droit manifeste en ce que son état de santé ne permet pas le reprise du travail dès lors que son médecin psychiatre l’a maintenue en arrêt de travail en contradiction avec le résultat de l’expertise ayant conclu à la consolidation.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2508492 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistant socio-éducatif titulaire, a été victime d’un accident le
11 octobre 2021. Par arrêté du 29 novembre 2022, le maire de Champs-sur-Marne a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. L’intéressée a été examinée par un médecin agréé qui a conclu à une date de consolidation au 7 janvier 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et à la prise en charge au titre de la maladie ordinaire des arrêts de travail, soins et frais médicaux à compter du lendemain. Par arrêté du 20 mars 2025, le maire précité l’a notamment placée en arrêt pour maladie ordinaire du 8 janvier au 15 juin 2025. Par décision du 9 avril 2025, le maire de Champs-sur-Marne a rejeté le recours gracieux présenté à l’encontre de l’arrêté précité. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté et de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510748
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