Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du même code ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- les modalités de présentation l’empêchent de travailler et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dandon, représentant M. A… B…, qui s’en rapporte aux conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1968 à Djerba, déclare être entré en France en 2017. Après son interpellation et son placement en garde à vue par la brigade de gendarmerie de Montbard pour des faits d’agression sexuelle qui auraient été commis le 17 février 2026, il a été constaté que M. A… B… ne disposait d’aucun titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français et n’avait mené aucune démarche en ce sens. Par deux arrêtés du 27 mars 2026 dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de l’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 (…) est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Si la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, aucune disposition ne donne en revanche compétence à la juridiction pour prendre des décisions, en matière d’aide juridictionnelle, autres que provisoires.
Il ressort des pièces dossier que la présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a dès lors seulement lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… B… soutient qu’il est présent en France, où réside également sa sœur, depuis plus de neuf ans, qu’il y travaille et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence depuis 2017, des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et ne conteste pas que, depuis son entrée sur le territoire français, il s’est maintenu sans titre de séjour l’y autorisant et sans chercher à régulariser sa situation. Si M. A… B… travaille dans une supérette de Montbard depuis le mois de décembre 2025, il n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure et ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident ses enfants, son épouse, sa mère, un frère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu l’obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui soutient être en France depuis 2017, reconnait n’avoir jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour et a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie auxquels il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité, qu’il souhaitait y demeurer. Dans ces conditions, eu égard au risque que M. A… B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté querellé que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les conditions dans lesquelles l’intéressé s’est maintenu en France, sur le fait qu’il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il a conservé des liens personnels et familiaux et sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. A supposer même que M. A… B… ne soit pas coupable des faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Montbard, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les conditions de séjour de l’intéressé et l’absence d’attaches significatives en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
M. A… B… soutient que les modalités de l’assignation à résidence, qui lui interdisent de quitter le département et l’obligent à se présenter quotidiennement hors dimanche, jour férié ou chômé, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Montbard où il réside, l’empêcheraient de travailler et seraient disproportionnées eu égard au faible risque de fuite qu’il représente. Cependant, c’est précisément compte tenu de l’absence de risque de fuite caractérisé que le préfet de la Côte-d’Or a pu décider d’assigner le requérant à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative. En outre, M. A… B… n’apporte aucun élément tendant à établir que les modalités de présentation auxquelles il est astreint l’empêcheraient, le cas échéant, de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qui n’établit pas, en outre, avoir exposé des charges dépassant le coût de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Dandon et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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