Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Iffenecker et par Me Pannozzo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sallertaine (Vendée) l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme, des constructions et installations implantées sur la parcelle cadastrée C n° 696, située lieu-dit « Les Minées », dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallertaine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle porte une atteinte grave à son droit de propriété en l’obligeant à retirer les cabanons et abris de jardins dès le 2 décembre 2026, alors que ces équipements et les biens qui y sont stockés sont nécessaires à ses activités agricoles ; la décision en litige l’expose au surplus à une pression financière liée au prononcé d’une astreinte par jour de retard, compte tenu de la modestie de ses revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît le délai de prescription au-delà duquel l’autorité administrative peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle détient en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, correspondant au délai de prescription de l’action publique s’agissant de la méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme susceptibles de revêtir une qualification pénale ; les cabanons dont il est prescrit le retrait ont été construits antérieurement à 2017 ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire ; il ne lui a pas été préalablement communiqué les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme des précédents propriétaires avant 2022 et des autorisations d’urbanisme consécutives ni la copie de l’intégralité des constatations des agents de la commune transmis au parquet ;
* elle procède d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation s’agissant des constats relatifs à la serre ; le simple ajout d’un usage secondaire ou récréatif comme en l’espèce n’emporte pas en lui-même un changement de destination tant que l’affectation principale demeure à ces fins agricoles ; elle demeure au surplus impropre à l’habitation ;
* elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant des constats relatifs aux cabanons ; la présence de tables ou de chaises ne sauraient ni remettre en cause l’usage principalement agricole de ces biens ni caractériser un aménagement d’un lieu de loisirs comme indiqué ;
* elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune de Sallertaine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
-
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601936 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pannozzo avocat de M. B… ;
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Sallertaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sallertaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sallertaine.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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