Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou à défaut mention « étudiant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée le 6 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 20 mars 2025 M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 mai 2006, est entré en France le 31 décembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre sur le fondement des stipulations du titre III du protocole du 24 octobre 2024 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu’après un examen approfondi de sa situation, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre en l’absence de production du visa de long séjour. Il précise qu’il ne peut également bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs il est mentionné qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Il mentionne également que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est subordonnée à l’obtention d’un visa de long séjour. L’autorité administrative compétente peut, toutefois, délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Pour refuser d’admettre au séjour M. B… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’un visa de long séjour lorsqu’il est entré sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en édictant la décision en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B…, présent sur le territoire depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il dispose d’attaches familiales en France sans toujours l’établir. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, et alors que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités au point 7 doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
10. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un tel titre de séjour. En l’espèce, tel que cela a été énoncé, le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Le préfet n’était, dès lors, pas tenue de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Juge
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jardin familial ·
- Périmètre ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Technique ·
- Résultat ·
- Intervention ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.