Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2024, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°14869 du 12 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il réside de manière ancienne et continue à Mayotte depuis l’âge de 13 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien, né le 19r janvier 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3.Il y a lieu d’admettre à titre provisoire M . A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. M. B a été interpellé le 12 août 2024 et placé au centre de rétention administrative à la suite de l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors étant susceptible d’être éloigné à tout moment, il justifie d’une situation d’urgence.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. A C déclare vivre à Mayotte depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans et où il indique avoir constitué l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales, il produit pour démontrer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français des certificats de scolarité se rapportant aux années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et 2023-2024 ainsi qu’une attestation de suivi de scolarité mentionnant deux inscriptions, en 6ème et en 5ème pour la même année scolaire 2017-2018, dont le caractère probant est insuffisant. Quant aux attaches familiales dont il se prévaut, il se limite à produire une copie de la carte d’identité française de sa mère. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence sur le territoire français ni l’intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C y compris par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2024.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240152
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