Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, il se trouve dans une situation de précarité administrative pour une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en dépit de ses multiples sollicitations ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. A… B…, ressortissant monténégrin né le 11 juillet 1990 est entré sur le territoire français en 2016. Débouté de ses demandes d’asile et de titre de séjour, il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2017 et en 2019 auxquelles il n’a pas déféré. Par deux courriers du 19 novembre 2024 et du 26 mars 2025, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Moselle, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3, d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B… fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’il tente en vain de chercher de l’emploi en France et que l’inertie de la préfecture le maintient dans une situation précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. B…, qui réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2016 et qui n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre et séjour ainsi que de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blanvillain et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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