Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 mai 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, le préfet de la Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B C ainsi qu’à tous occupants sans droit ni titre de libérer l’ensemble immobilier situé au lieu-dit Cité Rebard à Cayenne sur les parcelles cadastrées n°s AN 7 et AN 93 à 98 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, puis d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet de la Guyane soutient que sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée par voie administrative le 17 avril 2025 aux occupants sans titre, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté n° R03-2020-07-20-003 du 20 juillet 2020 fixant la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion de locaux d’habitation en Guyane ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de M. C, puis celles de M. A pour le préfet de la Guyane, qui précise, d’une part, que, compte tenu de l’ordonnance du 30 décembre 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint aux occupants de la parcelle cadastrée AN 7 de libérer les lieux, il est seulement demandé la libération des parcelles AN 93 à 98, d’autre part, que M. C bénéficiera dans les meilleurs délais d’une proposition de relogement et de la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport de ses œuvres.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à l’issue de l’audience publique tenue à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut ordonner à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Guyane demande au juge des référés d’enjoindre à M. C ainsi qu’à tous occupants sans droit ni titre de libérer l’ensemble immobilier situé au lieu-dit Cité Rebard à Cayenne sur les parcelles cadastrées n°s AN 93 à AN 98 et d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
3. Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° R03-2020-07-20-003 du 20 juillet 2020 prévoyant un sursis aux mesures d’expulsion au cours de la « trêve pluviale » du 1er avril au 15 juillet ne s’opposent pas au prononcé par le juge d’une décision d’expulsion, même pendant cette période.
4, L’ensemble immobilier en cause ayant été acquis en vue de l’implantation de la future cité judiciaire de Cayenne, la demande n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il est constant que les occupants, qui ont fait l’objet d’une sommation interpellative et d’une sommation de quitter les lieux, ne disposent d’aucun titre. Ainsi, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d’utilité. Compte tenu, en outre, tant de l’atteinte occasionnée au droit de propriété que du démarrage des travaux de désamiantage prévu par l’agence publique pour l’immobilier de la justice en juillet 2025, il est justifié de l’urgence de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. C ainsi qu’à tous occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de la nécessité de relogement des occupants, il y a lieu de leur accorder un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C ainsi qu’à tous occupants sans titre de l’ensemble immobilier situé au lieu-dit Cité Rebard à Cayenne sur les parcelles cadastrées n°s AN 93 à AN 98 de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, d’une part, à M. B C et à tous occupants sans titre, d’autre part, au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information à l’agence publique pour l’immobilier de la justice et à la maire de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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