Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juil. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 3 juillet 2025,
Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur son compte bancaire ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de procéder au remboursement des sommes saisies ;
Elle soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre n’a fait l’objet d’aucune notification officielle à sa nouvelle adresse ; qu’elle travaille et réside désormais à Apatou ; qu’elle a été privée de l’exercice de ses droits de défense ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a pour objet de réduire de manière significative ses ressources financières la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2500933 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution de la saisine administrative à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire à hauteur de 12 800 euros, Mme A se borne à faire valoir que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée à son adresse actuelle sans apporter la preuve qu’elle a communiqué à la direction générale des finances publiques cette nouvelle adresse ou qu’elle a procédé à des démarches pour obtenir la décision attaquée et en contester le bien-fondé. En outre, si elle ajoute que cette saisie administrative la place dans une situation de précarité, elle ne produit aucun justificatif qui puisse en attester. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A à fin de suspension de l’exécution de la saisine administrative à tiers détenteur ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Copie à la direction générale des finances publiques
Copie à la trésorerie de Roissy, recette interrégionale
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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