Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Bouzouba, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C… A… B… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en substituant un nouveau motif, la commission l’a privé d’une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne sa situation et la sincérité de son mariage ;
- il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la venue du requérant en France constitue une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 10 avril 2024. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « compte tenu du parcours du demandeur (séjour irrégulier en Italie suivi d’un mariage dans un délai rapproché de son expulsion), il existe un doute sérieux sur l’intention matrimoniale de l’époux et sur la sincérité de son engagement dans les liens du mariage. ».
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie. Le juge exerce un contrôle normal sur le motif, fondant un refus de visa opposé au conjoint d’un ressortissant français, que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’union matrimoniale.
Pour constater l’absence d’intention matrimoniale de M. A… B… et l’absence de sincérité dans son engagement dans les liens du mariage, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France fait valoir que M. A… B… s’est marié dans un délai rapproché après son expulsion. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet, le 10 janvier 2022, d’un arrêté italien d’expulsion avec interdiction de retour pendant cinq ans à compter de l’exécution de la mesure, sauf autorisation spécifique du ministre de l’intérieur à l’encontre du requérant, et que le mariage de M. et Mme A… B… a été célébré le 8 août 2022, puis transcrit le 14 mars 2023 sur les registres d’état civil français. M. A… B… produit des nombreux relevés de conversations et d’échanges avec son épouse, depuis le 28 août 2019, et des billets d’avion de son épouse pour le rejoindre en Tunisie le 21 décembre 2022, du 18 juillet au 10 septembre 2023, du 20 octobre au 7 novembre 2023, du 7 décembre 2023 au 7 janvier 2024, le 29 mars 2024, le 3 mai 2024, le 1er juillet 2024, ainsi que des photographies, qui établissent la réalité des échanges entre les époux, et onze témoignages concordants sur la fête organisée à l’occasion de leur mariage, et sur l’intensité de la relation entre les époux. Ainsi, les seules circonstances opposées par la commission de recours, le ministre ne reprenant d’ailleurs pas ce motif dans son mémoire en défense, ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux du mariage entre le demandeur et son épouse. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne sa situation et la sincérité de son union.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur le risque de menace à l’ordre public que représenterait la venue sur le territoire français de M. A… B…, qui a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen (SIS) par l’Italie.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre se fonde sur le fait que M. A… B… a fait l’objet d’une mesure de signalement aux fins de non-admission au « Système d’information Schengen » qui émanait des autorités italiennes, la préfecture de Caltanissetta ayant prononcé, ainsi qu’il a été dit au point 4, un arrêté d’expulsion pour entrée et séjour irrégulier avec interdiction de retour pendant cinq ans à compter de l’exécution de la mesure, sauf autorisation spécifique du ministre de l’intérieur à l’encontre du requérant. Les stipulations de l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, qui font obstacle à la délivrance d’un visa d’une durée d’au plus trois mois à l’étranger signalé aux fins de non-admission, ne s’appliquent pas aux demandes de visas d’une durée supérieure à trois mois. Le ministre, n’apporte pas d’autre élément pour établir la menace à l’ordre public que représenterait la venue de M. A… B… en France. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C… A… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… A… B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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