Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2202275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2022, 2 octobre 2024 et 12 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’EHPAD Maurice Larguier à lui verser la somme de 26 450 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service du 14 novembre 2016 et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des fautes commises par cet établissement, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Maurice Larguier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’administration est engagée pour la réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service ; à ce titre, les préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 600 euros selon le barème du président Mornet,
* les troubles dans les conditions d’existence et l’assistance à tierce personne à hauteur de 7 850 euros,
* les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros ;
— la responsabilité pour faute de l’administration est également engagée du fait de l’illégalité de la décision du 19 août 2019 par laquelle l’EHPAD lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue durée et l’a considérée comme apte à la reprise de son activité, l’obligeant à solliciter et conclure le 8 juin 2020 une rupture conventionnelle afin de ne pas reprendre ses fonctions d’aide-soignante alors que l’expert a confirmé dans son rapport du 18 février 2021 son inaptitude à la reprise et la nécessité de son placement en invalidité ; par un jugement du 14 novembre 2021, le tribunal a annulé cette décision du 19 août 2019 pour un motif d’illégalité interne et a enjoint à l’EHPAD de réexaminer sa demande de congé de longue durée et de régulariser sa situation ; l’absence de réexamen de sa demande et de la régularisation de sa situation constitue une seconde faute dans la gestion de sa carrière ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence résultant des fautes commises par l’administration doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros ;
— à supposer que la requête soit irrecevable, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 8 octobre 2024, l’EHPAD Maurice Larguier, représenté par Me Ripert, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de Mme A au versement à l’EHPAD de la somme de 8 000 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle allouée,
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité partielle de la requête, à ce que les préjudices indemnisables soient ramenés à une somme totale de 3 982 euros comprenant la somme de 1 482 euros au titre d’aide à tierce personne et 2 500 euros pour les souffrances endurées, à la condamnation de Mme A au versement de la somme de 4 018 euros correspondant à la différence entre l’indemnité provisionnelle allouée et le montant des préjudices indemnisables ;
— et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est en partie irrecevable car tardive ;
— aucune faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service en lien avec son accident de service ne lui est imputable ; les fautes invoquées sont sans lien avec l’accident de service ; l’EHPAD n’a commis aucune carence fautive dans la gestion de la situation administrative de la requérante ; la demande d’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— s’agissant de la responsabilité sans faute, le déficit fonctionnel permanent n’a été retenu ni par l’expert, ni par le sapiteur et l’expertise n’a fait l’objet d’aucun dire ; l’indemnisation de ce chef de préjudice, sera évaluée le cas échéant à la somme de 10 000 euros au regard du barème de l’ONIAM ;
— les douleurs physiques faisant l’objet d’une indemnisation distincte, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence doit être limitée à l’assistance par tierce personne ; la requérante qui a entendu solliciter une indemnisation sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ne peut prétendre à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne qui constitue un préjudice patrimonial ;
— la requérante ne produisant aucune pièce justificative permettant de démontrer la réalité et l’étendue des souffrances physiques, elle doit être déboutée de sa demande ; si le tribunal devait retenir ce poste de préjudice, une indemnisation à hauteur de 2 500 euros apparaît appropriée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A qui était aide-soignante titulaire auprès de l’EPHAD Maurice Larguier à La Grand Combe (Gard), a été victime, le 14 novembre 2016 d’un accident lui ayant occasionné une fracture de la tête humérale gauche. Par un arrêté du 4 décembre 2017, et conformément à l’avis du 28 novembre 2017 de la commission de réforme, l’établissement a admis l’imputabilité au service de l’accident, a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2017 et a retenu un taux d’invalidité permanente partielle de 12 %. Atteinte par ailleurs d’une pathologie distincte, Mme A a ensuite été placée en congé longue maladie à compter du 12 juillet 2017 jusqu’au 11 juillet 2018, puis en congé de longue durée jusqu’au 12 mai 2019. Par un avis du 1er août 2019, le comité médical départemental a estimé que l’agent était apte à la reprise du travail, sur un poste aménagé. La requérante a, parallèlement, fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, prescrits à partir du 11 avril 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 par son médecin traitant en raison d’un état dépressif. Par une décision du 19 août 2019, le directeur de l’EPHAD Maurice Larguier, au regard de l’avis défavorable à la prolongation du congé longue durée rendu par le comité médical départemental le 1er août 2019, l’a déclarée apte à la reprise du travail à temps complet sur un poste allégé, et l’a maintenue en congé longue durée dans l’attente d’une visite de reprise et de l’avis du médecin du travail. Mme A a présenté le 1er juillet 2019 une demande d’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux en lien avec l’accident de service, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 2 septembre 2019. Le 11 septembre 2019, Mme A a sollicité du juge des référés du tribunal la désignation d’un expert médical qui a remis son rapport le 18 février 2021. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision du 19 août 2019, par laquelle l’EHPAD a reconnu Mme A apte à la reprise de son activité et a enjoint à l’établissement de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a condamné l’EHPAD à verser à Mme A une provision de 8 000 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident de service. Par un courrier du 2 mai 2022, reçu le 4 mai suivant, Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices subis, du fait de son accident de service du 14 novembre 2016 et du fait de l’illégalité entachant la décision du 19 août 2019 et des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière. L’EHPAD ayant implicitement rejeté sa demande, Mme A demande au tribunal de condamner l’EHPAD à lui verser la somme totale de 46 450 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D’autre part, la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant la demande d’indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise. La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 1er juillet 2019, reçu le 2 juillet 2019, Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux qu’elle estimait avoir subis du fait de l’accident de service du 14 novembre 2016. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, une décision implicite de rejet est née le 2 septembre 2019 et le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de l’absence de mention des voies et délais de recours. Toutefois, la demande de référé provision et la demande de référé expertise déposées le 11 septembre 2019, ont eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du 2 septembre 2019 par laquelle l’EHPAD a rejeté sa demande indemnitaire et a recommencé à courir à compter de la notification du rapport d’expertise du 18 février 2021, dont Mme A a eu connaissance au plus le tard le 8 novembre 2021 correspondant à la date de notification du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du 19 août 2019 sur la base des conclusions de cette expertise. La seconde demande indemnitaire du 2 mai 2022, fondée sur le même fait générateur et sur la même cause juridique que la précédente s’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service de 2016, présente un caractère confirmatif. Dès lors, à la date à laquelle Mme A a introduit le présent recours tendant sur le fondement de la responsabilité sans faute à la condamnation de l’EHPAD à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service du 14 novembre 2016, le délai de recours contentieux était expiré.
6. En revanche, la demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du 19 août 2019 et des fautes commises dans la gestion de la carrière de Mme A ayant été présentée pour la première fois par le courrier reçu le 4 mai 2022, le délai de recours propre aux conclusions tendant à la condamnation de l’EHPAD à ce titre n’était pas expiré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées comme étant tardives en tant seulement qu’elles portent sur les conséquences de l’accident de service du 14 novembre 2016.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’EHPAD :
8. Par un jugement du 4 novembre 2021 n° 1903170, devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal a annulé pour un motif de légalité interne la décision du 19 août 2019 par laquelle le directeur l’EHPAD Maurice Larguier a considéré Mme A apte à la reprise du travail à temps complet sur un poste allégé. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD.
9. Par ailleurs, par ce même jugement, le tribunal a enjoint à l’EHPAD de réexaminer la demande de Mme A tendant à l’octroi d’un congé de longue durée, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de régulariser sa situation, dans le respect des motifs du jugement concernant l’inaptitude de l’agent à reprendre ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que l’EHPAD n’a pas exécuté le jugement du 4 novembre 2021 dans le délai de deux mois imparti par le tribunal, alors pourtant que selon le courrier de la juridiction du 6 avril 2022 en réponse à sa demande d’éclaircissement, l’injonction ne comportait aucune obscurité. Toutefois, l’EHPAD soutient sans être contredit que dans l’attente de l’avis du comité médical qu’il était tenu de saisir et qui a été rendu le 2 juin 2022, Mme A a été placée en congé de longue durée à titre conservatoire du 1er avril 2019 au 11 mars 2020 puis en congé de maladie ordinaire jusqu’au 30 juin 2020, date effective de la rupture conventionnelle sollicitée par la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement aurait refusé d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal. Dans ces conditions, et alors que l’EHPAD indique dans ses écritures que la régularisation de la situation de Mme A aurait entraîné un rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2019 au 11 mars 2020, il ne résulte pas de l’instruction que le délai d’exécution du jugement du 4 novembre 2021 présenterait, dans les circonstances de l’espèce, un caractère fautif.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A était atteinte d’un syndrome dépressif à compter du 11 avril 2019 sans lien avec l’accident de service survenu le 14 novembre 2016. Si l’EHPAD a, par sa décision du 19 août 2019, retenu l’aptitude à la reprise de son activité sur un poste aménagé, la conclusion d’une rupture conventionnelle prenant effet au 30 juin 2020 pour une reconversion en qualité de sophrologue ne procède que du choix personnel de la requérante, alors au demeurant que la requête dirigée contre la décision du 19 août 2019 était encore pendante devant le tribunal. L’EHPAD soutient sans être contredit n’avoir jamais contraint la requérante à prendre son poste en la plaçant dans une situation d’absence injustifiée. Dans ces conditions, les préjudices résultant de l’abandon de son emploi titulaire ne présentent pas de lien suffisamment direct avec l’illégalité fautive entachant la décision du 19 août 2019. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et du certificat du 16 mars 2020 du Dr B que les manifestations anxieuses de Mme A ont été aggravées par cette décision reconnaissant son aptitude à la reprise. Dans ces conditions, et alors que Mme A a dû introduire un recours à l’encontre de cette décision, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’illégalité fautive entachant la décision du 19 août 2019 en évaluant leur réparation à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’EHPAD tendant au reversement de la provision accordée :
11. Par une ordonnance du 22 juillet 2020 n° 1903084, le juge des référés du tribunal a condamné l’EHPAD Résidence Maurice Larguier à verser à Mme A une provision de 8 000 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident de service du 14 novembre 2016, estimant que la créance revêtant un caractère de certitude suffisant.
12. Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
13. Les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme A du fait de l’accident de service étant rejetées pour irrecevabilité, il résulte ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de l’EHPAD tendant au reversement de la somme de 8 000 euros doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD Maurice Larguier est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Maurice Larguier la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Maurice Larguier est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’EHPAD Maurice Larguier versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’EHPAD Maurice Larguier.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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