Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à l’enfant mineur A… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 33 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que les parents biologiques du demandeur n’ont pas autorisé sa sortie du territoire et de ce que les conditions d’accueil ne sont pas réunies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, respectivement de nationalité marocaine et française, se sont vu confier l’enfant A… B…, né le 18 janvier 2007, par acte de kafala judicaire du tribunal de première instance de Tinghir (Maroc). La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour l’enfant A… B… a été sollicitée auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 12 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 10 janvier 2024 s’est substituée à la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et le moyen propre invoqué écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « contrairement aux dispositions de l’article 33 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, à laquelle le Maroc et la France sont parties, il n’y a pas eu de saisine de l’autorité centrale et d’approbation, après enquête sociale, des autorités françaises au recueil de l’enfant. Dans le cas d’espèce, l’intérêt de l’enfant, âgé de 16 ans, est donc de demeurer au Maroc, où il a toujours vécu auprès de ses parents ».
En premier lieu, d’une part, l’article 1er de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que cette convention « a pour objet (…) a) de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétences pour prendre des mesures tenant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant ; (…) d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ; e) d’établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention (..) ». Selon l’article 3 de cette convention : « Les mesures prévues à l’article 1er peuvent porter notamment sur (…) e) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil égal par kafala ou une institution analogue. » Selon l’article 4 : « Sont exclus du domaine de la Convention (…) / les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration ». L’article 23 de la même convention stipule : « Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. / Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : / (…) f) si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée ». Enfin, aux termes de cet article 33, inclus dans le chapitre V intitulé « Coopération » : « 1. Lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
D’autre part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l’autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l’exercice de ses prérogatives, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité. Compétemment saisi d’un litige posant des questions relatives à l’état et la capacité des personnes, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opposabilité en France d’un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s’y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l’effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que les règles générales de procédure résultant de l’article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicables à une mesure de placement de l’enfant ou à son recueil légal par kafala, dans un autre Etat contractant, impliquent une coopération entre les autorités de ces deux Etats afin d’assurer leur prise en compte dans chaque cas particulier. En revanche, et alors au demeurant que les stipulations précitées de l’article 4 excluent du champ d’application de la convention les décisions relatives à l’immigration, les stipulations citées au point 3 ne peuvent être regardées comme donnant compétence à la commission de recours pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour demandé pour un enfant bénéficiaire d’un jugement de kafala, au motif que les consultations prévues par ces stipulations n’auraient pas été effectuées par le juge étranger avant de décider du recueil du demandeur par kafala, alors qu’une telle circonstance ne révèle par elle-même ni l’existence d’une fraude ni celle d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’était pas fondée à opposer à la demande de visa formée pour le jeune A… B… la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait déduire de l’absence de saisine de l’autorité centrale et d’approbation des autorités françaises, qu’il était dans l’intérêt du demandeur de rester au Maroc auprès de ses parents biologiques. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être accueilli.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que les parents biologiques du demandeur n’ont pas autorisé sa sortie du territoire et de ce que les conditions d’accueil ne sont pas réunies.
Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. C…, travaillent et justifient d’un revenu brut global de 26 607 euros au titre de l’année 2022, pour deux parts fiscales. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… était locataire d’une maison de trois chambres, avec jardin, située sur la commune du Lège-Cap Ferret (33) à la date de la décision attaquée, et que le couple réside, depuis le 1er novembre 2024, dans un logement de 74m² composé de deux chambres dans la commune de Lanton (33). Dans ces conditions, Mme D… et M. C…, qui n’ont pas d’autre enfant à charge, doivent être regardés comme disposant des ressources et des conditions de logement permettant la prise en charge du demandeur en France. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Si le ministre fait valoir que les parents biologiques du jeune A… B… n’auraient pas donné leur accord pour l’installation de celui-ci en France, il ne précise toutefois pas les dispositions marocaines qui exigeraient que les parents biologiques donnent, outre le consentement accordé dans le cadre du recueil de l’enfant, une autorisation distincte à l’installation de l’intéressé auprès de ses « kafils » en France. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la seconde substitution de motif demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et à la circonstance que M. B… est désormais majeur, qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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