Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2304971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la SCI Stéphanie Investissements, représentée par Me Hager, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ribeauvillé s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2022 en vue de procéder à un ravalement de façades ainsi qu’à un agrandissement de deux baies vitrées sur un bâtiment situé 2-4 avenue du Général de Gaulle, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Stéphanie Investissements soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Ribeauvillé a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Ribeauvillé, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Ribeauvillé soutient que les moyens soulevés par la SCI Stéphanie Investissements ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, par un courrier du 25 juin 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable à la SCI Stéphanie Investissements en raison de l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grosjean, représentant la commune de Ribeauvillé.
La SCI Stéphanie Investissements n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 26 novembre 2022, la SCI Stéphanie Investissements a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de procéder à un ravalement de façades ainsi qu’à l’agrandissement de deux baies vitrées sur un bâtiment situé 2-4 avenue du Général de Gaulle à Ribeauvillé. Le 9 janvier 2023, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de la commune de Ribeauvillé a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 15 mars 2023 réceptionné en mairie le 20 mars 2023, la déclarante a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La SCI Stéphanie Investissements demande l’annulation de cet arrêté du 20 janvier 2023 et de cette décision implicite.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2022 par la SCI Stéphanie Investissements, le maire de la commune de Ribeauvillé s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que l’agrandissement des deux baies vitrées envisagé aurait selon lui pour conséquence de déséquilibrer la façade et ne respecterait ainsi pas le caractère pittoresque et traditionnel des lieux en entrée de centre historique.
3.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4.
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de l’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de celle-ci, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et des photographies versées par les parties, que d’une part, le projet est situé à côté d’un édifice particulièrement remarquable au plan architectural. D’autre part, il est implanté en centre ancien de Ribeauvillé et plus particulièrement en entrée de centre historique, dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité des vestiges de l’enceinte fortifiée, au sein d’une zone présentant un intérêt architectural et patrimonial certain.
6.
Toutefois, il ressort du dossier de déclaration préalable déposé le 26 novembre 2022 que les travaux en litige ne consistent qu’à agrandir en hauteur deux baies vitrées sur le bâtiment de gauche au rez-de-chaussée conformément aux ébrasements déjà existants sur les côtés, en supprimant les caissons de volet roulant vétustes en partie haute et en effectuant une découpe dans la maçonnerie vers le bas, soit un agrandissement vertical d’environ 50 centimètres, réalisé en préservant les éléments de modénature en pierre de taille, et en incluant la réparation des enduits, reliefs bétonnés, gouttières, grilles et vantaux abîmés. Compte tenu de la nature de ces travaux et de leur ampleur limitée, et alors au demeurant que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions tendant à recourir à une peinture minérale de norme AFNOR NFT 30808, classe 1b1, avec parts organiques inférieures à 5 % ainsi que la soumission d’échantillons à son approbation, sans formuler aucune prescription s’agissant des baies vitrées, le projet n’apparaît pas en rupture architecturale avec le bâti environnant. Il n’est donc pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus retenu par le maire de Ribeauvillé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’illégalité.
7.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Stéphanie Investissements est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 et de la décision implicite attaqués.
Sur l’injonction d’office :
9.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
10.
Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
11.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
12.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13.
Il résulte de ce qui précède que le motif d’opposition à déclaration préalable est entaché d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que les parties en ont été informées, que le maire de Ribeauvillé délivre la décision de non-opposition à déclaration préalable en cause dans le présent litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé le paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI Stéphanie Investissements au titre des frais liés au litige.
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Stéphanie Investissements qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ribeauvillé demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ribeauvillé s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté contre cet arrêté sont annulés.
Il est enjoint au maire de la commune de Ribeauvillé de délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Ribeauvillé versera à la SCI Stéphanie Investissements une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SCI Stéphanie Investissements, à Me Hager, à la commune de Ribeauvillé et à Me Gillig. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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