Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la convoquer afin lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
Concernant les moyens à l’encontre du refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant le moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’une absence de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Mechri représentant Mme B…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité américaine née le 26 avril 1996, est entrée en France le 6 septembre 2022 munie d’un visa long séjour étudiant valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 afin d’étudier au sein de l’école Lesage pour obtenir une certification de compétence techniques de broderie d’art. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité son changement de statut en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » au titre de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 mars 2024, elle a été embauchée par l’école Lesage sous contrat à durée déterminée jusqu’au 19 septembre 2024 dans le cadre d’un remplacement en qualité de professeur. Son contrat a été renouvelé par un avenant jusqu’au 31 décembre 2024. Elle a, à cet égard, prévenu les services de la préfecture afin de compléter et modifier sa demande et demandé un changement de statut d’étudiant vers salarié. Toutefois, par un courriel du 30 juillet 2024, sa demande a été classée sans suite en raison de l’instruction de sa précédente demande. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné si Mme B… pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu’il a rejeté cette demande au motif qu’elle ne produisait pas de contrat de travail ni une autorisation de travail. Toutefois, Mme B… produit une autorisation de travail en date du 6 juin 2024 qui indique notamment que cette autorisation est accordée à la requérante, recrutée en contrat à durée indéterminée pour travailler au sein de l’entreprise Lesage Paris en qualité de brodeuse. L’intéressée produit également un contrat de travail. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 9 septembre 2024 refusant un titre de séjour à Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de fait, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine la situation de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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