Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 15 mai, 4 juin et 7 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 734,73 euros.
Elle soutient que son dossier fait l’objet d’un contrôle annuel et qu’elle ne comprend pas pourquoi, dans ces conditions, de nouvelles dettes sont mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 734,73 euros pour la période de mai 2022 à janvier 2024. Mme A… a demandé, le 6 février 2024, la remise totale de ces dettes. Par une décision du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 843-1 du même code précise les modalités de prise en compte des ressources. Selon l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité :
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas déclaré les acomptes et retenues sur son salaire dans ses déclarations de ressources trimestrielles à partir de janvier 2022, ce qui a généré l’indu litigieux.
En se bornant à faire valoir que ces sommes font partie du « net social » et non de son salaire net, Mme A… ne conteste pas la réalité et le montant des sommes en litige qu’elle n’a pas déclarées dans sa déclaration de ressources trimestrielles de février 2022 à octobre 2023 ainsi que cela résulte d’un rapport d’enquête d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du 12 janvier 2024.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les ressources de Mme A… s’élevaient en 2024 à plus de 1 850 euros en moyenne sur la période de mai à juillet 2024. Son quotient familial était de 968 euros en août 2024. Mme A… fait valoir qu’il lui reste 400 euros par mois pour vivre, une fois ses charges payées, y compris l’alimentation, et qu’elle est également redevable d’un autre indu de prime d’activité de 345 euros, qui ne fait pas l’objet du présent litige. L’indu de prime d’activité litigieux restant à sa charge s’élevait, en octobre 2024, à 387,32 euros. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… à supposer même qu’elle puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter de sa dette, le cas échéant selon un échéancier adapté.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de l’intéressée, ses conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité restant à sa charge doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
P. HIS
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