Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans l’attente, sans délai de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler et, dans l’attente, sans délai de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrête dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2028 a été délivrée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 2 janvier 1995 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
2. Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme B au fichier national des étrangers versée au dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2028 lui a été délivrée le 18 décembre 2024. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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