Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2401411 et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024, le 15 juin 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant restant en litige de 656 euros et de procéder au remboursement de la somme déjà acquittée.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts pour être exonérée du versement de la cotisation foncière des entreprises pour son activité de chambres d’hôtes sur la commune d’Aubin, activité qui se distingue de celle de location de meublé de tout ou partie de la résidence personnelle au sens de ces mêmes dispositions ; elle exerce une activité de chambres d’hôtes de mai à octobre, s’en réservant ainsi la jouissance pour pouvoir bénéficier de l’exonération,
- la délibération de la communauté de communes Decazeville communauté en date du 27 septembre 2017 n’a pas entendu supprimer l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les chambres d’hôtes, en la supprimant pour les « meublés de tourisme » et les « meublés ordinaires » ; les meublés de tourisme sont définis par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les meublés par l’article 25-4 du la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; pour ces derniers, le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé ; les « meublés ordinaires » sont les meublés pour résidence principale et les meublés pour hébergement touristique en attente de classement ou dont les propriétaires n’ont pas entamé la procédure de classement ;
- elle est en droit de se prévaloir de la doctrine publiée par l’administration fiscale sur le site internet officiel « impots.gouv.fr » définissant les meublés de location et des précisions apportées à propos de la fiscalité des chambres d’hôtes publiées sur le site « service-public.gouv.fr » ;
- une activité de chambre d’hôtes ne correspond pas à une activité de location de meublés dès lors que le montant retenu pour l’application du plafond du régime micro-entrepreneur est différent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2500168, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A… B…, demande au tribunal, de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 682 euros et de procéder au remboursement de la somme déjà acquittée.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts pour être exonérée du versement de la cotisation foncière des entreprises pour son activité de chambres d’hôtes sur la commune d’Aubin ; elle exerce une activité de chambres d’hôtes de mai à octobre, s’en réservant ainsi la jouissance pour pouvoir bénéficier de l’exonération ;
- la délibération de la communauté de communes Decazeville communauté en date du 27 septembre 2017 n’a pas entendu supprimer l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les chambres d’hôtes, en la supprimant pour les « meublés de tourisme » et les « meublés ordinaires », lesquels sont définis respectivement par la loi du 6 juillet 1989 et le code du tourisme ; les chambres d’hôtes qui ont un tarif à la nuitée et fournissant des prestations para-hôtelières ne sont ni des « meublés de tourisme » ni des « meublés ordinaires » et ont un régime fiscal différent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025, dans l’instance n°2500168.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire, sur le territoire de la commune d’Aubin (Aveyron), d’un immeuble affecté à sa résidence principale et à l’exploitation d’une activité de location de chambres d’hôtes. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 698 euros. Sa réclamation du 13 novembre 2023 a fait l’objet d’une admission partielle en date du 27 décembre 2023 lui accordant un dégrèvement de 735 euros et laissant à sa charge 963 euros. Par une décision du 19 février 2024, complétée par un courrier du 21 mars 2024, le conciliateur fiscal lui a accordé un dégrèvement supplémentaire d’un montant de 307 euros. Mme B… a par ailleurs été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024 pour un montant de 682 euros, dont sa réclamation préalable du 7 décembre 2024 a fait l’objet d’un rejet le 17 décembre 2024. Par la requête n°2401411, Mme B… demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 656 euros restant en litige. Par la requête n°2500168, Mme B… demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un montant de 682 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401411 et 2500168 concernent le même contribuable, présentent la même question à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, l’article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l’établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l’article 1459 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (…) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : / a) abrogé ; / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (…) ». Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
Il résulte des dispositions précitées que les délibérations des collectivités compétentes tendant à la suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient certaines personnes exerçant une activité de location de meublés ne peuvent concerner qu’une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées au 3° de l’article 1459 du code général des impôts.
D’autre part, aux termes de l’article L. 324-3 du code du tourisme : « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». Les personnes qui exploitent des chambres d’hôtes et qui, dès lors, n’affectent à cette activité qu’une partie de leur habitation personnelle, peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que Mme B… exerce une activité de chambres d’hôtes laquelle consiste à louer à la nuitée cinq chambres de sa résidence principale le Duc C… à Aubin, et qu’à ce titre, elle loue en meublé une partie de sa résidence principale, au sens du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. Il résulte par ailleurs, notamment de la déclaration de location de chambre d’hôtes déposée en mairie d’Aubin en application des dispositions des articles L. 324-4 et D. 324-15 du code du tourisme, que la requérante a indiqué une mise à disposition prévisionnelle de ses chambres de mai à octobre, se réservant ainsi au sens des dispositions précitées la jouissance ou la disposition des chambres en dehors des périodes de location.
Toutefois, il résulte aussi de l’instruction que par une délibération du 27 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville communauté a décidé de « la suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation personnelle à titre de : meublé de tourisme / meublé ordinaire. » Ainsi le terme de « meublé ordinaire » mentionné dans la délibération doit être regardé comme se rapportant aux personnes désignées au c) du 3° de l’article 1459, à savoir les personnes autres que celles désignées aux alinéas précédents de l’article qui louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. En conséquence, Decazeville communauté doit être regardée comme ayant entendu supprimer l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour l’ensemble de la catégorie de personnes visées au c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts sans faire de distinction relative aux chambres d’hôtes, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une catégorie de personnes qui serait énumérée au 3° de l’article 1459 du code général des impôts. En tout état de cause, le terme « meublé ordinaire » de la délibération précitée ne saurait désigner les « logements meublés » mis en location en application de l’article 25-4 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs.
En dernier lieu, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir des informations contenues sur les sites gouvernementaux « impots.gouv.fr » et « service-public.gouv.fr » qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré son activité de location de chambres d’hôtes ne pouvait pas être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de remboursement des sommes acquittées, portant sur la cotisation foncière des entreprises pour les années 2023 et 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en cheffe,
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