Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 mai 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500072 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Guyane du 16 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de prendre des mesures complémentaires tendant à la mise en conformité des installations classées pour l’environnement du centre hospitalier de l’ouest guyanais dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière à compter de la fin de ce délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de communiquer les rapports de l’inspection des installations classées pour l’environnement relatif au centre hospitalier de l’ouest guyanais pour les années 2022, 2023 et 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière à compter de la fin de ce délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B a indiqué qu’il souhaite mettre fin à cette instance. Par suite, il doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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