Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2111335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 août 2019, N° 1908584 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2021, M. A B, représenté par Me’Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces articles ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et n’octroyant aucun délai de départ :
— elles sont dépourvues de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de leur notification ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
— la décision n’octroyant aucun délai de départ méconnait les dispositions de l’article L.'612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de sa notification ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale';
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 11 octobre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un jugement du 14 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 mars 2016 après être entré en Italie le 25 février 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée le 13 octobre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 10 mai 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
2. Le 28 juillet 2017, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour « 'travailleur temporaire ». Sa requête contre cette décision a été rejetée par le jugement n° 1708605 du tribunal du 20 décembre 2017, confirmé par l’ordonnance n° 18NT01641 du 7 septembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes.
3. L’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen le 6 décembre 2018 et la CNDA a rejeté son recours contre cette décision le 25 avril 2019.
4. M. B a sollicité un titre de séjour salarié le 4 juin 2018, qui lui a été refusé par le préfet de la Vendée le 22 aout 2018. L’intéressé a demandé la régularisation de son séjour par le travail pour motifs exceptionnels le 21 février 2019. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de la Vendée a refusé d’accéder à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 1908584 du 13 aout 2019, confirmé par l’ordonnance n° 19NT04967 du 17 avril 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes.
5. Le 11 juin 2021, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Compte tenu de l’édiction de l’assignation à résidence à l’égard de M. B, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence. Elle a rejeté ces conclusions par un jugement du 14 octobre 2021. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d’une part, sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Vendée dans son arrêté pris à son endroit le 22 septembre 2021, d’autre part, sur ses conclusions à fin d’injonction.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé dans une usine de découpe de volailles sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en 2017 lorsqu’il était demandeur d’asile. En l’absence de titre de séjour, il n’a pu continuer cette expérience professionnelle en dépit de démarches actives de recherche de travail. Son futur employeur qui a rédigé une promesse d’embauche fait état des difficultés qu’il rencontre pour recruter. Différents membres de la famille du requérant résident en France, dont son frère, bénéficiaire d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En outre, par les nombreuses attestations qu’il produit, M. B établit avoir noué des liens avec des habitants et, par suite, être intégré dans le secteur de Chantonnay, que ce soit en participant à la vie de la paroisse ou en étant bénévole dans diverses associations telles les Restos du Cœur. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la durée de la présence en France de
M. B qui fait montre d’un parcours d’intégration et présente des garanties de débouchés professionnels, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en refusant le titre de séjour sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Vendée délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 22 septembre 2021 du préfet de la Vendée rejetant la demande de titre de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année.
Article 3 : L’État versera à Me Desfrançois une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desfrançois et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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