Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme D… B… C…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour par un accueil physique en préfecture en raison de l’impossibilité de déposer une nouvelle demande sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), lié à la conception de celui-ci, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 433-4, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2416220 du 10 décembre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante brésilienne, née le 27 février 1981, soutient être entrée en France en 2017 accompagnée de sa fille de nationalité portugaise. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 16 novembre 2021. Elle a sollicité, le 27 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant notamment de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 28 août 2024, dont Mme B… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes présentées en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) /. ». En application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
Pour clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée tardivement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 novembre 2023 et qu’elle a déposé, le 27 octobre 2023, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que cela ressort des mentions des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées. Il résulte de ces éléments que Mme B… C… a déposé sa demande postérieurement au soixantième jour qui précède l’expiration de son titre de séjour. Si la requérante fait état de dysfonctionnements de la plate-forme numérique faisant obstacle à l’enregistrement d’une demande de renouvellement, elle ne l’établit pas. Mme B… C… n’est donc pas fondée à soutenir que la présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’était pas tardive. Pour autant, ainsi que le soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sur ce seul motif, clôturer sa demande, mais il lui appartenait de l’enregistrer comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre, aux fins d’examen, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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