Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2304688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de l’admettre en première année du diplôme d’Etat infirmier ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’institut de formation en soins infirmiers de procéder à son inscription au sein de cet institut ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article D. 612-12 du code de l’éducation en exigeant un titre de séjour qui n’est pas requis par le texte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par une décision du 28 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 20 août 2002, a présenté sa candidature au titre de l’année 2023/2024, par l’intermédiaire de la plateforme « Parcoursup », pour la formation sélective du diplôme d’Etat d’infirmier au sein de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Nice, dont elle a accepté une proposition d’admission le 14 juin 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, dont Mme A demandait l’annulation, le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande d’inscription. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées par Mme A :
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la requérante déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par le directeur du CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Par suite, en soutenant que la présente requête représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail, sans faire état précisément des frais que le centre hospitalier universitaire de Nice aurait exposés pour défendre à l’instance, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice n’est pas fondé à solliciter la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur du CHU de Nice au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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