Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C…, ressortissant algérien né le 5 août 1991 qui a été obligé à quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2023, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
3. Si le requérant soutient que la signature de l’auteur de la décision attaquée, M. D… B…, a été reproduite au moyen d’un tampon encreur et qu’un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature, qui doit émaner directement de l’autorité compétente, et la décision à laquelle elle s’attache, celui-ci ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations, notamment d’autres arrêtés signés par M. B… au cours de la même période. A cet égard, la circonstance que l’arrêté en litige n’entrerait pas dans le champ des décisions dispensées de signature énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé du tampon encreur n’est pas une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code ne peut être utilement invoquée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 décembre 2023. L’arrêté attaqué mentionne également que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’aucun membre de sa famille nucléaire ne réside en France. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, sa motivation révélant par ailleurs que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de motivation et qu’il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. L’arrêté litigieux indique que M. C… a été mis à même, lors de son audition par les services de police municipale d’Avignon le 10 septembre 2025, de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait tenté, en vain, de porter à la connaissance du préfet de Vaucluse des éléments qui auraient été susceptibles d’influer sur l’adoption de la décision contestée. Ainsi, au regard de ce qui a été dit au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En dernier lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. M. C… déclare sans l’établir résider en France depuis plus de deux ans au jour de la décision attaquée. S’il fait état de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de leurs trois enfants, avec qui il déclare entretenir des liens très fort, il demeure célibataire, sans charge de famille et s’est soustrait, ainsi que cela a été exposé précédemment, à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 22 décembre 2023. Ainsi et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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