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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mai 2025, n° 2400739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 14 juin 2024, M. E B, représenté par Me Abellan-Montaut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier de l’ouest vosgien de Neuchâteau, en vue de déterminer si la prise en charge de sa fracture vertébrale par les médecins de cet établissement en 2012 a été conforme aux données acquises de la science, si des erreurs, imprudences, négligences ont été commises et si un diagnostic plus précoce du retard de consolidation osseuse aurait pu conduire à de moindres souffrances et séquelles, de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices temporaires et permanents résultant de sa prise en charge par ce centre hospitalier ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical spécialiste en neurochirurgie ou en orthopédie-traumatologie, qui devra le convoquer, l’entendre et l’examiner, se faire communiquer son dossier médical, avec son accord si cette communication émane d’un tiers, et présenter un pré-rapport.
Il soutient que :
— la prise en charge de sa fracture vertébrale par les médecins du centre hospitalier de Neufchâteau n’a pas été adéquate, ce qui a provoqué un retard de consolidation ayant justifié une intervention réparatrice deux ans après l’accident ;
— ce défaut de prise en charge a eu comme conséquence une majoration des souffrances endurées et une perte de chance de subir des séquelles moins importantes ;
— dans l’immédiat, il estime utile la désignation d’un expert médical spécialiste en neurochirurgie ou en orthopédie-traumatologie ;
— il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient étendues au docteur F, qui est celui qui a proposé une immobilisation par un corset en plexidur ou une méthode de Magnus.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Bourgaux, demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise.
Elle fait valoir qu’en tant qu’assureur de M. B, elle a versé à ce dernier des indemnités au titre de son contrat RAQWAM.
Par un mémoire en défense enregistré le29 mai 2024, le centre hospitalier del’ouest vosgien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toute réserve de responsabilité ;
2°) à ce que les opérations d’expertise soient étendues au docteur A F, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ainsi qu’au neurochirurgien de M. B, dont il demande qu’il soit enjoint à ce dernier de communiquer l’identité ;
3°) à ce que la mission de l’expert soit définie en tenant compte des points énumérés dans ses écritures ;
4°) à ce que le tribunal rejette la demande de M. B tendant à subordonner à son accord la communication des dossiers médicaux détenus par des tiers.
Il fait valoir que :
— il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise au neurochirurgien de M. B, qui a préconisé le traitement orthopédique de la fracture de vertèbre par réalisation d’un corset en plexidur, au docteur F, chirurgien orthopédiste qui a pris en charge M. B à la clinique Saint-André de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi qu’au centre hospitalier regional universitaire de Nancy, où M. B a bénéficié d’une vertébroplastie ;
— il est souhaitable que l’expertise soit confiée à un expert orthopédiste spécialisé en rachis, avec la possibilité qu’il s’adjoigne un sapiteur d’une spécialité distincte ;
— il est également souhaitable que l’expert adresse un pré-rapport aux parties, qui pourront alors présenter leurs observations ;
— les parties doivent pouvoir produire, sans accord exprès du requérant, les pièces couvertes par le secret medical, lorsqu’elles seront nécessaires à la défense de leurs droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés ordonne une expertise médicale et désigne tel collège d’experts de son choix, composé d’un médecin spécialisé en neurochirurgie et d’un médecin spécialisé en radiologie interventionnelle, selon la mission développée dans ses écritures.
Il fait valoir que :
— l’action en responsabilité susceptible d’être engagée par M. B contre le centre hospitalier régional universitaire de Nancy se heurte à la prescription décennale prévue par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, désormais acquise, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée en tant qu’elle concerne le CHRU de Nancy;
— si la juridiction devait néanmoins considérer la demande d’expertise comme utile, il ne s’oppose pas à une telle mesure, mais formule les plus expresses réserves s’agissant de la responsabilité ;
— pour être utile, une telle expertise devrait être confiée à un collège d’experts comprenant un médecin spécialiste en neurochirurgie et un autre en radiologie interventionnelle ;
— l’organisme de sécurité sociale doit fournir pour l’accédit un relevé détaillé.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de l’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites.
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir chuté d’un toit le 1er octobre 2012, M. B a été pris en charge au centre hospitalier de l’ouest vosgien, où une fracture de vertèbre lombaire L1 a été traitée par une immobilisation au moyen d’un corset en plexidur. Le séjour de M. B au centre hospitalier de l’ouest vosgien s’est poursuivi jusqu’au 23 octobre 2012, date à laquelle il a été transféré au service de soins et de réadaptation de Vittel pour un séjour qui a pris fin le 20 novembre 2012. Si le retrait du corset a été préconisé en janvier 2013, des douleurs persistantes ont justifié la réalisation de deux scanners et d’une scintigraphie, lesquels ont révélé une pseudarthrose de la vertèbre L1, témoignant d’une absence de consolidation de la fracture. Sur l’indication du docteur F, chirurgien orthopédiste consulté à la clinique Saint-André de Vandoeuvre-lès-Nancy, M. B a subi une vertébroplastie au sein du service de neuroradiologie du CHRU de Nancy le 2 mars 2014. M. B, qui conserve depuis lors des douleurs lombaires importantes en regard du foyer fracturaire, impute la responsabilité du retard de consolidation de sa fracture de L1 au centre hospitalier de l’ouest vosgien et estime que ce défaut de prise en charge a entraîné une majoration de ses souffrances ainsi qu’une perte de chance de subir des séquelles moins importantes. Il sollicite pour cette raison la réalisation d’une expertise médicale.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. » Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » Selon l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion () ». L’article 2242 du même code énonce que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Aux termes de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le cours du nouveau délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Cependant, une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
5. Il ressort du rapport d’expertise médicale du 24 octobre 2014, versé par la MAIF, assureur de M. B, que la date de consolidation médico-légale du dommage subi par M. B à raison de sa fracture de vertèbre lombaire L1 peut être fixée, selon l’auteur de ce rapport, au 26 mai 2014, « date de fin des soins de rééducation imputables ». Alors que les scanners et la scintigraphie réalisés en 2013 ont mis en évidence une absence de consolidation de cette fracture à la suite de la prise en charge de M. B par le centre hospitalier de l’ouest vosgien, aucune des parties ne fait état d’une autre date de consolidation que celle avancée par l’expert de la MAIF. En l’état de l’instruction, la date du 26 mai 2014 apparaît donc comme la date de consolidation du dommage. La demande adressée au juge des référés par M. B le 2 mars 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription décennale prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, n’a eu pour effet d’interrompre le cours de cette prescription qu’à l’égard du centre hospitalier de l’ouest vosgien, seul mentionné dans la requête, tandis que ce dernier a demandé l’extension des opérations d’expertise au CHRU de Nancy dans son mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, date à laquelle la prescription décennale était acquise à l’égard du CHRU de Nancy. Toutefois, la circonstance qu’en l’état de l’instruction, toute action indemnitaire susceptible d’être engagée par M. B à l’encontre du CHRU de Nancy à raison de la prise charge de mars 2014 apparaisse prescrite n’est pas de nature à retirer à l’expertise sollicitée son utilité, notamment en vue d’une éventuelle action indemnitaire de M. B à l’encontre du centre hospitalier de l’ouest vosgien.
6. D’autre part, la demande d’expertise présentée par M. B tend à déterminer si la prise en charge de sa fracture vertébrale par les médecins du centre hospitalier de l’ouest vosgien à compter de 2012 a été conforme aux données acquises de la science, si des erreurs, imprudences, négligences ont été commises et si un diagnostic plus précoce du retard de consolidation osseuse aurait pu conduire à de moindres souffrances et séquelles, de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices temporaires et permanents résultant de sa prise en charge par ce centre hospitalier. Une expertise contradictoire sur ces points présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au docteur F et au neurochirurgien consulté par M. B :
7. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
8. En premier lieu, la MAIF, assureur de M. B, demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’elle puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. En conséquence, la présence à l’expertise de la MAIF est admise.
9. En deuxième lieu, et alors même que toute action en responsabilité susceptible d’être engagée par M. B à l’encontre des professionnels de santé ou établissements de santé publics à raison de la prise en charge de sa fracture de vertèbre lombaire et de ses suites apparaît, en l’état de l’instruction, prescrite à l’égard des professionnels et établissements concernés, à l’exception du centre hospitalier de l’ouest vosgien, il y a lieu d’appeler à l’expertise le docteur F, consulté par M. B à la clinique Saint-André de Vandoeuvre-lès-Nancy ainsi que le CHRU de Nancy, qui a pris en charge la vertébroplastie de l’intéressé en mars 2014, leur présence étant de nature à éclairer les travaux de l’expert.
10. En dernier lieu, M. B indique sans être contredit que le professionnel de santé qui a préconisé le traitement orthopédique de sa fracture vertébrale par un corset en plexidur n’est autre que le docteur F. Par suite, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à un autre professionnel de santé.
Sur les modalités de l’expertise :
11. En premier lieu, il appartiendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’article 1er de la présente ordonnance, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant lui-même le respect du contradictoire. En outre, l’expert ne pourra opposer le secret médical aux pièces concernant M. B qui lui seront communiquées par des tiers que si celles-ci n’ont aucune influence sur la potentielle responsabilité du centre hospitalier de l’ouest vosgien. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à ce que toute communication par des tiers de pièces de son dossier médical soit subordonnée, dans le cadre des opérations d’expertise, à son accord exprès, ne peuvent qu’être rejetées.
12. En second lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il leur adresse un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le professeur D C, neurochirurgien, exerçant au CHU Bicêtre, service de Neurochirurgie, 78 rue du Général Leclerc à Le Kremlin Bicêtre (94270), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier de l’ouest vosgien en 2012 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B se rapportant notamment à la prise en charge de sa fracture de vertèbre lombaire par le centre hospitalier de l’ouest vosgien à la suite de son accident du 1er octobre 2012 ;
3°) procéder à l’examen de M. B et rappeler son état de santé antérieur ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été admis et soigné au centre hospitalier de l’ouest vosgien à compter de 2012 ;
5°) décrire la ou les complications survenues lors de cette prise en charge et postérieurement à celle-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. B au centre hospitalier de l’ouest vosgien à la suite de l’accident dont celui-ci a été victime le 1er octobre 2012 ; se prononcer sur l’origine du retard de consolidation de la fracture de vertèbre subie par M. B ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si la pseudarthrose de la vertèbre L1 et l’absence de consolidation de la fracture, diagnostiquées en 2013, ont, éventuellement, un rapport avec l’état de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de l’ouest vosgien, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
9°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier de l’ouest vosgien mis en cause a eu pour effet de majorer les souffrances de l’intéressé et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter l’intervention réparatrice pratiquée au CHRU de Nancy en 2014 et/ou les séquelles constatées ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
10°) confirmer si l’état de santé de M. B est consolidé et, dans l’affirmative, se prononcer lui-même sur la date de consolidation ;
11°) décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. B et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant ;
12°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
13°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
14°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
15°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
16°) dire si l’état de santé de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
17°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée à compter de 2012 ;
18°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E B, du centre hospitalier de l’ouest vosgien, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, du docteur A F, de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au centre hospitalier de l’ouest vosgien, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au docteur A F, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à M. le professeur D C, expert.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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