Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 21 octobre et 5 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, à titre subsidiaire, de « surseoir à statuer » dans l’attente de la décision du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas majeur, méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement, méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur « manifeste » dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a réalisé des démarches en vue de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le président de la 3ème chambre a rouvert l’instruction et fixé la clôture de l’instruction au 6 novembre 2025 à 9h.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant M. G… C… B…, ressortissant angolais qui déclare être né le 20 avril 2008 et être entré irrégulièrement en France en 2025, a présenté une demande de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Le 22 mai 2025, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières de la Côte-d’Or puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 20 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 a confié à la direction nationale de la police aux frontières (PAF), notamment en charge du respect de la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
4. D’une part, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
6. Il est vrai que, pour établir son identité et sa minorité, M. C… B… s’est borné à produire, dans le cadre de la présente instance, des documents rédigés en portugais, comportant des mentions illisibles, puis d’autres documents, également rédigés en langue portugaise, produits devant le juge judiciaire -une carte d’identité et un document d’état civil-. Il ressort également du procès-verbal du 22 mai 2025 que M. C… B… a indiqué aux services de la police aux frontières de la Côte-d’Or être né en Angola le 1er janvier 2007 alors qu’il avait indiqué être né le 20 avril 2011 auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, pour finalement se prévaloir d’une naissance le 20 avril 2008 dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, dans une décision du 22 mai 2025, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif que les entretiens d’évaluation menés par cet organisme n’ont pas permis de reconnaitre la minorité du requérant.
7. Toutefois, par un jugement en assistance éducative du 3 juillet 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon a estimé que M. C… B… était encore mineur et devait être placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or jusqu’au 20 avril 2026. Compte tenu de ces nouveaux éléments, et alors que le préfet de la Côte-d’Or n’a produit aucun autre document de nature à remettre en cause les constats opérés par le juge judiciaire, notamment pas de rapport de la PAF, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu des motifs énoncés aux points 6 et 7, l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 implique seulement que le préfet la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation de M. C… B… -au besoin, s’il s’y croit fondé, en procédant à la vérification documentaire des actes de l’état civil de l’intéressé-, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. C… B… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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