Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 juin 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500719 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A D C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guyane a refusé de lui octroyer une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre II du titre IV du livre Ier de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 815-15 du même code dispose que : « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ».
3. M. C B a demandé le 14 août 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guyane une remise sur sa dette de 3 898,96 euros. Par un courrier du 19 décembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Guyane l’a informé que, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de son courrier du 14 août 2024, sa demande sera refusée. Ce litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Guyane constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. C B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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