Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2606880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2026 et le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une éviction du service qui le prive de sa rémunération pour plusieurs mois ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il ne peut plus faire face à ses charges courantes ni subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de composition régulière de la commission consultative mixte académique qui a examiné son cas, dont le procès-verbal ne lui a pas été transmis ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis les agissements fautifs qui lui sont reprochés ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… ne justifie ni du niveau des charges qu’il supporte réellement, ni de ce qu’il serait privé d’éventuels revenus de substitution, notamment au niveau de son foyer ; au surplus, au vu de ses agissements qui ont fait naître chez des élèves des souffrances psychologiques inhérentes à ses pratiques pédagogiques, l’intérêt du service justifie son éviction ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606881 enregistrée le 29 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Crusoé, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Crusoé insiste sur l’absence de soutien de la hiérarchie de M. A…, en proie à des élèves très indisciplinés ;
- et les observations orales de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et précise que M. A… a déjà fait l’objet d’une sanction de blâme.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié de physique-chimie en contrat définitif, exerce ses fonctions au collège Sainte-Geneviève, à Argenteuil (Val-d’Oise). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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