Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 avr. 2025, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence à Bruz, l’a astreinte à remettre l’original de son passeport contre récépissé, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale et lui a interdit de sortir de la commune de Bruz sans autorisation ;
4°) à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu garanti au titre des principes généraux du droit de l’Union européenne et du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sera suspendue dans les conditions prévues aux articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, Teresa Cicala c. Regione Siciliana, aff. C-482/10.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme B, qui a soutenu en particulier que l’obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, en dépit d’une présence sur le territoire français depuis moins de deux ans, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français porte, tant dans son principe que dans sa durée, une atteinte disproportionnée à sa situation ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a rappelé l’essentiel du contenu du mémoire en défense du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 29 décembre 2023. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre suivant. Et sa demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2025. Interpellée et placée en garde à vue le 18 mars 2025 pour des faits de vol en réunion, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté par lequel il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’un arrêté l’assignant à résidence à Bruz. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de réexamen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision d’éloignement contestée après que la demande d’asile de Mme B a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a été examinée par le même Office. L’intéressée ne conteste pas avoir pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utile à l’appui de ces deux demandes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que Mme B a fait l’objet le 18 mars 2025 d’une audition par les services de la gendarmerie nationale de Hédé-Bazouges traduite en langue mongole, au cours de laquelle elle a été mise en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. La motivation de la décision contestée porte tant sur les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France, sur la fin de son droit au maintien justifiant la décision contestée ou les conséquences de la décision d’éloignement contestée sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B. Par ailleurs, si le préfet n’a pas exposé, dans la motivation de son arrêté, que la situation de la requérante ne peut lui donner un droit au séjour, cette circonstance ne saurait par elle-même permettre de considérer que le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé, alors que le préfet a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas déposé de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Si, afin d’apprécier la stabilité, l’intensité et la durée des liens entretenus par Mme B sur le territoire français au regard de ceux qu’elle a conservés dans son pays d’origine, le préfet a relevé, dans son arrêté, que l’intéressée a déclaré que trois de ses enfants et sa mère résident dans son pays d’origine, il ne saurait, ce faisant, être regardé comme ayant exigé de la requérante qu’elle n’ait pas de relations en dehors du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise dans l’appréciation du caractère proportionné des atteintes portées par la décision contestée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (), ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B prétend être entrée en France le 12 octobre 2023, et ne se prévaut donc que d’une durée de séjour sur le territoire français d’un peu moins d’un an et demi à la date de la décision contestée. Si elle est accompagnée en France de l’un de ses enfants mineurs, et si elle a déclaré y être soutenue par des compatriotes mongoles, elle a également déclaré que ses trois autres enfants et sa mère résident encore dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’apporte à l’instance aucune explication sur les motifs de son interpellation pour vol en réunion, faits qu’elle a reconnus dans le cadre de son audition par les services de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si l’enfant de cinq ans de Mme B est scolarisé en France, il n’est pas contesté que son intérêt primordial est de demeurer auprès d’elle. La présente décision n’ayant pas pour effet de les séparer ni ne faisant obstacle à la scolarisation de cet enfant dans un autre pays, notamment en Mongolie, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander que la décision fixant le pays de destination soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
15. La motivation de la décision contestée porte notamment sur les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants allégués par Mme B en cas de retour en Mongolie. Si la décision refuse de considérer qu’il est établi que la Mongolie est le pays dont elle a la nationalité et fixe comme pays de renvoi, sans le désigner, « le pays dont elle a la nationalité, sans toutefois le mentionner », cette circonstance, qui résulte de l’absence de production par l’intéressée de tout document d’identité ou de voyage, ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour écarter le risque de peines et de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué avoir tenu compte, tant des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile que des autres éléments portés à sa connaissance. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’en remettant à l’appréciation portée sur sa situation par les autorités de l’asile.
18. Mme B soutient être menacée dans son pays d’origine pour avoir été injustement condamnée pour homicide involontaire par la justice mongole et à raison des relations conflictuelles entretenues avec le père de ses deux derniers enfants, qui serait coupable à son égard de violences conjugales. Elle dénonce également la corruption du système judiciaire de son pays. Elle ne produit toutefois aucun élément suffisamment étayé ou précis quant à la réalité des risques allégués. Par suite, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, en supposant qu’il s’agisse de la Mongolie, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, partant, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les risques allégués n’étant pas plus établis à l’égard de son enfant, la même décision ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni n’est entachée, à l’égard de la requérante et de son enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander que l’interdiction de retour sur le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné, tant l’existence de circonstances humanitaires pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français que les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer la durée, les motifs exposés pour cette décision pouvant être lus dans la prolongation de ceux exposés pour justifier des autres décisions figurant dans le même arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent être écartés.
22. Compte tenu des motifs qui précèdent, Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le préfet d’Ille-et-Vilaine était tenu de prendre une telle décision à son égard. Compte tenu de la faible durée de son séjour sur le territoire français, de l’absence de liens intenses, anciens et stables établis sur ce territoire, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence, selon le préfet, de menace à l’ordre public, ce dernier n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation de la requérante en fixant à seulement un an la durée de l’interdiction de retour en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux déjà exposés, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
24. Enfin, si, au titre des motifs propres à l’interdiction de retour, en dehors des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a également considéré les attaches déclarées conservées par Mme B dans son pays d’origine, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision au regard des autres motifs de sa décision.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
25. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander que l’assignation à résidence soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
26. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence contestée et que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
27. Si la requérante soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, elle ne fait elle-même valoir à l’instance aucune circonstance justifiant des conditions dans lesquelles elle réside sur le territoire français ni d’une stabilité suffisante de sa situation pour exclure un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’étant borné à relever, pour adopter la mesure d’assignation à résidence, que la décision d’éloignement revêt un caractère exécutoire d’office, que son exécution demeure une perspective raisonnable, que Mme B est sans domicile fixe sur la commune de Bruz et que son enfant y est scolarisé, le préfet n’aurait pas dûment examiné la situation personnelle de l’intéressée.
28. Pour les mêmes motifs, alors notamment que les conditions de vie de Mme B ne sont pas stables, qu’elle n’a pu produire aucun document d’identité ou de voyage aux services de la préfecture, qu’elle ne précise pas les atteintes que lui causerait la mesure d’assignation à résidence contestée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante en l’assignant à résidence dans la commune où elle réside et où son enfant est scolarisé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
30. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
31. Si Mme B prétend avoir apporté des éléments nouveaux à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande de réexamen, elle n’en justifie pas dans la présente instance. En particulier, le récit qu’elle produit à l’appui de sa requête ne contient que des faits antérieurs à l’année 2024 et ne fait aucune référence à des pièces postérieures à l’examen de sa première demande d’asile en France. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait présenté aux instances de l’asile des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par conséquent, ses conclusions présentées à titre subsidiaire à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
33. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à la requérante ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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