Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Rouen, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 septembre 2006, déclare être entré sur le territoire français depuis 2021. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien, notamment son article 9 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1° et 5°, L. 612-2 et L. 612-6. L’arrêté fait également état de sa situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne que M. B… ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière, et n’a pas cherché à faire régulariser sa situation administrative. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. L’arrêté attaqué indique également que M. B… a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 7 août 2025 et condamné par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 septembre 2025 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et vol avec destruction ou dégradation et qu’il représente une menace pour l’ordre public. La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui est fondée sur 1° et 5° de l’article L. 612-3, et qui rappelle en outre que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, est ainsi suffisamment motivée. L’arrêté attaqué précise la nationalité de M. B…, indique que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il pourra être éloigné vers son pays d’origine ou tout pays pour lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté attaqué indique qu’il est justifié, au regard de l’absence de liens anciens et solides en France, et de ses conditions de séjour sur le territoire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. La décision d’interdiction de retour sur le territoire est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en date du 10 septembre 2025, que M. B… a été entendu avant que ne soit édictée l’obligation de quitter le territoire français en litige et qu’il a pu exposer l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2021, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant l’année 2022, et n’établit pas davantage avoir été pris en charge en France par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé. L’intéressé qui n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou personnelle. En effet, s’il soutient travailler en tant que coursier pour une plateforme en ligne, M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Enfin, s’il produit une attestation très lapidaire émanant d’une ressortissante française indiquant qu’elle vit en couple avec M. B… depuis deux ans, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; » (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, de sorte que le 5° de l’article L. 612-3, cité dans la décision attaquée, n’était pas applicable à sa situation. En revanche, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’est pas contesté qu’il a été condamné le 9 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel, de sorte que son comportement peut être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser, en application des dispositions citées au point 9, de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays duquel il pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France récemment, qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas l’existence d’attaches familiales en France et ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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