Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 nov. 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gourgues, avocat, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la date de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et la décision attaquée la prive d’exercer son activité professionnelle et la place dans une situation de grande précarité dès lors que ses droits à percevoir les prestations sociales sont suspendus ;
- la décision portant refus de renouvellement de la demande de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a créé son activité professionnelle le 15 octobre 2023, qu’elle a réorienté cette activité dans le domaine du nettoyage de bâtiments auprès de particuliers et qu’elle déclare ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gourgues, représentant Mme B…, de Mme B… et de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2021. Elle s’est vue délivrer le 19 novembre 2021 un certificat de résidence portant la mention « étudiant », renouvelé le 23 novembre 2022, puis un certificat de résidence portant la mention « commerçant » le 19 avril 2024. Par arrêté du 11 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de Mme B… doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état du débat, aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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