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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 déc. 2024, n° 2407195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Jarraya, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût faire valoir ses observations ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Jarraya, avocat de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a refusé, le 26 juillet 2019, l’admission au séjour de M. A et que cette décision a été confirmée, le 29 juin 2021, par la cour administrative d’appel de Douai. Par suite, M. A entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Contrairement à ce que soutient M. A, un tel droit ne saurait être interprété en ce sens que l’administration compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 631-1 du même code. Par suite le moyen tiré du détournement de procédure est infondé et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A établit que sa conjointe a formulé, le 3 avril 2024, une demande de visite en sa faveur, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une erreur de fait dès lors qu’à la date à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, M. A comme le mentionne celle-ci, ne faisait état d’aucune demande de sa conjointe en vue d’obtenir un permis de visite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bosniaque né le 2 mai 1977, a déclaré être entré clandestinement sur le territoire français en 2013 où vivent son épouse, également de nationalité bosniaque et leurs six enfants, dont un mineur. Toutefois, eu égard aux condamnations pénales dont M. A a fait l’objet depuis 2021, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français où il n’établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Hérault et à Me Jarraya.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
C. Touzet
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