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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du quatrième trimestre 2023 à hauteur d’un montant de 6 700 euros.
Il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée sur son acquisition d’un véhicule de marque Isuzu, modèle D-max, série N60 F de type « 4x4 Pick-up » est déductible dès lors que ce dernier n’est pas à usage mixte au regard des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, paragraphe 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, exploitant individuel établi à Dizy, a fait l’acquisition, le 9 octobre 2023, d’un véhicule de marque Isuzu, modèle D-max, série N60 F de type « 4x4 Pick-up ». La facture de cette acquisition fait apparaître un prix total de 40 549 euros toutes taxes comprises, dont un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 700 euros. Il a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2023 sur laquelle il a porté ce montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Cette déclaration faisait ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 742 euros dont il a demandé le remboursement. Par une décision du 5 février 2024, l’administration n’a admis cette demande qu’à hauteur d’un montant de 42 euros, rejetant le surplus de la demande à hauteur de 6 700 euros en retenant que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition du véhicule précitée n’était pas déductible. M. B… demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition de ce véhicule.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne :
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
Si le directeur départemental des finances publiques de la Marne soutient que la décision de rejet de la réclamation de M. B… a été notifiée à ce dernier le 5 février 2025, il ne l’établit pas, alors que l’intéressé déclare quant à lui n’avoir reçu cette décision que le 12 février 2025. Dans ces conditions, la tardiveté de la requête de M. B… ne saurait être regardée comme démontrée. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) ». Aux termes de l’article 273 de ce code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis, de marque Isuzu, modèle D-max N60 « Space Cab », acquis par M. B… est un véhicule 4 x 4 de type pick-up à cabine approfondie. Il dispose de deux places assises à l’avant et d’une banquette avec deux places assises rabattables à l’arrière pour le transport de personnes comprenant pour chacune un dossier fixe. La carte grise du véhicule fait de son côté expressément état de la présence de quatre places assises. Les photographies produites par le requérant confirment également l’existence de ces quatre places. Dans ces conditions, eu égard à son aménagement intérieur, ledit véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens et pour l’application des dispositions législatives précitées.
Toutefois, d’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
M. B… doit être regardé comme demandant, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 20 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon laquelle les véhicules 4 x 4 de type pick-up comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute que les véhicules 4 x 4 de type pick-up qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par M. B… est un 4x4 pick-up qui comporte une cabine approfondie et qui comporte à l’arrière deux sièges d’appoints repliables par un système d’abattant, lesquels doivent être regardés comme étant deux strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le véhicule en cause entre dans le champ de l’exception prévue par les commentaires administratifs précités à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. B… est fondé, au regard de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de ces commentaires administratifs, à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l’acquisition de son véhicule.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B… le remboursement d’un montant de 6 700 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l’expiration du quatrième trimestre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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