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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 16 juillet 2025, N° 2500110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2025 et le 9 octobre 2025, l’Etat, le préfet de la Guyane et la direction générale des territoires et de la mer représentés par le cabinet Clifford Chance Europe LLP, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Dodin Campenon Bernard, dès la notification de l’ordonnance à intervenir de :
S’agissant des travaux de réalisation de l’ouvrage d’art :
- Remettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, les documents permettant un diagnostic précis et complet des pieux en rivière et proposant des adaptations, comme exigé dans l’ordre de service n° 114 ;
- Achever, au titre de la mission G3, les investigations géotechniques complémentaires sur les piles P10 et P11, telles qu’identifiées dans l’ordre de service n° 134 ;
- Mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels et équipements à sa disposition qui sont nécessaires à la reprise des travaux de l’ouvrage d’art et notamment les travaux relatifs aux appuis et fondations n°C0, P03, P04, P12, P18 et P19 qui ont donné lieu ou ne nécessitent pas de reconnaissances géotechniques complémentaires ;
- Mettre en œuvre les mesures correctives permettant de clôturer les fiches de non-conformités qui conditionnent la reprise des travaux de réalisation de la pile P08.
S’agissant des travaux de réalisation du remblai rive droite :
- Réaliser les études d’exécution préalables nécessaires à la finalisation du massif d’inclusions rigides ;
- Mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels à sa disposition et nécessaires à la mise en œuvre de la technique retenue par le groupement sur le chantier et à la reprise des travaux de finalisation du massif d’inclusions rigides ;
- D’étudier les dispositions temporaires permettant d’assurer le passage des moyens nécessaires aux travaux de la culée C0 puis du lanceur, sans attendre la finalisation des travaux d’inclusions rigides, comme demandé par l’ordre de service n°99.
2°) d’assortir l’injonction d’une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 5 000 à verser à l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mesures demandées n’ont aucune incidence sur l’expertise en cours dès lors que celle-ci n’a ni pour effet, ni pour objet de suspendre l’exécution du marché ;
- les conditions et d’utilité sont remplies dès lors que la reprise des travaux est nécessaire au bon fonctionnement du service public routier en Guyane ; le retard du chantier du pont du Larivot est de nature à compromettre l’augmentation de la capacité de la RN1 ; le pont du Larivot constitue une infrastructure essentielle pour la Guyane ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- le groupement se trouve dans une obligation de résultat vis-à-vis de l’Etat ;
- les mesures sollicitées permettent de poursuivre l’exécution du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le groupement Dodin Campenon Bernard, représenté par la SELAS FTPA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le groupement ne peut être regardé comme faisant obstruction au projet ;
- l’Etat ne peut, s’agissant du remblai rive droit, solliciter par la voie du référé mesures utiles l’exécution forcée de deux solutions radicalement différentes, d’abord hybrides puis intégralement en micropieux ;
- les instructions nécessaires à la reprise effective des travaux sont d’ores et déjà clairement identifiées et hiérarchisée ;
- l’interruption des travaux de remblai et de fondation n’a pas pour effet de paralyser la continuité du service public routier dès lors que le pont du Larivot demeure en service et continue d’assurer les flux quotidiens ;
- le maître d’ouvrage conserve la faculté de mettre en demeure son maître d’œuvre de remplir ses propres obligations contractuelles ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque de rupture de la continuité du territoire ou de perturbations économiques ne constitue pas un danger grave et imminent ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère provisoire dès lors qu’elles auraient pour effet d’engager irréversiblement l’exécution du marché, de figer des options constructives discutées et de trancher par anticipation le litige contractuel ;
- la demande tendant à achever, au titre de la mission G3, les investigations géotechniques complémentaires sur les piles P01, P02, P08, P10 et P11 telles qu’identifiées par l’ordre de service n° 134 se heurtent à un désaccord technique et contractuel majeur ;
- les reconnaissances des pieux P10 et P11 sont programmés pour début 2026 en cohérence avec le phasage des travaux ;
- la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au Groupement de « mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels et équipements à sa disposition » pour la reprise des travaux, et singulièrement sur les appuis C0, P02, P03, P04, P12, P18 et P19, qui ont donné lieu ou ne nécessitent pas de reconnaissances complémentaires, se heurte à une contestation sérieuse dès lors d’une part, qu’elle n’est adossée à aucun ordre de service et d’autre part, que le groupement a considéré que des investigations complémentaires s’imposaient au droit de l’ensemble des piles et culées ; il appartient au maître d’ouvrage de faire délivrer au groupement les ordres de services actant des solutions Under-Reamer/DC et Jet Grounting pour les pieux ;
- les matériels et équipements à la disposition du Groupement nécessaires à la reprise des travaux de fondation sont donc d’ores et déjà pleinement mobilisés rendant la demande inutile ;
- il appartient au seul groupement de planifier et d’organiser ses travaux conformément au planning général du marché aucune urgence ne justifie une intervention particulière sur la pile P08 ;
- les mesures sollicitées sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’expertise en cours.
La requête a été communiquée à M. D… B…, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à M. I… C…, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à M. I… E…, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à M. F… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2500110 du 16 juillet 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2021, le groupement mené par les sociétés Dodin Campenon Bernard et composé également des sociétés Sogea Guyane, Soletanche Bachy International, Balineau et Freyssinet France s’est vu attribuer le marché relatif à la construction du nouveau pont du Larivot et de ses remblais d’accès. Les travaux portent sur la construction d’un nouvel ouvrage d’art en doublement du pont du Larivot existant sur la route nationale n°1 (RN1) en Guyane et de ses remblais d’accès en rive droite (Matoury) et en rive gauche (Macouria). Cet ouvrage doit franchir l’estuaire de la rivière de Cayenne, soit une largeur de 1200 mètres. Ce projet s’inscrit à la suite d’un incident en novembre 2009 survenu sur l’actuel pont du Larivot, ayant entrainé la fermeture temporaire du pont et sa mise sous surveillance. Le nouveau pont du Larivot a vocation à accueillir le trafic routier allant dans le sens de Cayenne à Kourou, tandis que le pont existant ne gardera que le trafic routier allant de Kourou à Cayenne. Une voie verte à double sens pour les piétons et cycliste doit également être aménagée sur le nouveau pont. Il doit permettre un désengorgement de l’entrée de Cayenne, une meilleure desserte – notamment pour le passage de convois exceptionnels- des infrastructures majeures que sont l’aéroport international ou encore la base spatiale de Kourou.
2. Par la présente requête, l’Etat, le préfet de la Guyane et la direction générale des territoires et de la mer demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la société Dodin Campenon Bernard de : « S’agissant des travaux de réalisation de l’ouvrage d’art : – Remettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, les documents permettant un diagnostic précis et complet des pieux en rivière et proposant des adaptations, comme exigé dans l’ordre de service n° 114 ; – Achever, au titre de la mission G3, les investigations géotechniques complémentaires sur les piles P10 et P11, telles qu’identifiées dans l’ordre de service n° 134 ; – Mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels et équipements à sa disposition qui sont nécessaires à la reprise des travaux de l’ouvrage d’art et notamment les travaux relatifs aux appuis et fondations n°C0, P03, P04, P12, P18 et P19 qui ont donné lieu ou ne nécessitent pas de reconnaissances géotechniques complémentaires ; – Mettre en œuvre les mesures correctives permettant de clôturer les fiches de non-conformités qui conditionnent la reprise des travaux de réalisation de la pile P08. /S’agissant des travaux de réalisation du remblai rive droite : – Réaliser les études d’exécution préalables nécessaires à la finalisation du massif d’inclusions rigides ; – Mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels à sa disposition et nécessaires à la mise en œuvre de la technique retenue par le groupement sur le chantier et à la reprise des travaux de finalisation du massif d’inclusions rigides ; – D’étudier les dispositions temporaires permettant d’assurer le passage des moyens nécessaires aux travaux de la culée C0 puis du lanceur, sans attendre la finalisation des travaux d’inclusions rigides, comme demandé par l’ordre de service n°99. ».
4. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Les mesures sollicitées par l’Etat tendent à la remise de documents nécessaires à la réalisation d’un diagnostic, à la réalisation d’études quant aux solutions à mettre en œuvre pour la poursuite des travaux, à la mise en œuvre de mesures correctives, ainsi qu’à la mobilisation des matériels et équipements nécessaires.
6. Plus précisément, s’agissant de l’ouvrage d’art, les documents demandés doivent permettre l’établissement d’un diagnostic et proposer des adaptations dont il résulte de l’instruction qu’elles concernent le mode constructif des piles qui a fait l’objet de vives contestations et de retards dans leur réalisation. Par ailleurs, pour ce qui concerne le remblai, les études sollicitées concernent la finalisation du massif d’inclusions rigides pour le renforcement du remblai rive droite, alors que celles-ci ont fait l’objet d’un phénomène de remontées à l’origine de retards, conduisant à l’émergence d’une solution par micro-pieux (courrier du 9 octobre 2025 de la maîtrise d’ouvrage et réponse du groupement du 14 octobre suivant) qui ne nécessiterait d’ailleurs pas de nouvelle conception du remblai.
7. Ces demandes, s’il y était fait droit, conduiraient soit à ordonner des études d’exécution concernant des choix techniques sur lesquels les parties ont trouvé un accord, les désaccords portant sur leurs obligations réciproques, soit à trancher des questions litigieuses persistantes de nature technique.
8. Or, par une ordonnance n°2500110 en date du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a désigné M. G… H… en qualité d’expert en vue de procéder aux constations suivantes : « 1°) de se faire communiquer tout document utile détenu par les parties afférentes aux travaux en cause notamment toutes les études de sol, les pièces contractuelles, les études de conception, ainsi que toutes les constatations déjà effectuées par les parties à l’instance ; 2°) de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ; 3°) décrire les causes de l’arrêt des travaux ; 4°) donner son avis sur la faisabilité de l’ouvrage au regard des études réalisées et des moyens prévus au marché ; 5°) donner son avis sur les solutions envisagées ou envisageables pour remédier aux difficultés rencontrées, et d’en déterminer le coût dans ses différentes composantes et les délais de mise en œuvre ; 6°) de formuler toutes observations utiles. ». Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance n°2500110 du 16 juillet 2025 précitée que la mission d’expertise confiée à M. G… H… a notamment pour objet d’identifier les solutions envisagées et, en tout état de cause, les solutions techniques et matériels à mettre en œuvre pour permettre la poursuite des travaux.
9. Dans ces circonstances, alors que l’expertise précitée est en l’état de l’instruction toujours en cours, les mesures sollicitées par l’Etat, le préfet de la Guyane et la direction générale des territoires et de la mer ne peuvent être regardées comme présentant un caractère utile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’Etat, le préfet de la Guyane et la direction générale des territoires et de la mer doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’astreinte.
11. L’Etat, le préfet de la Guyane et la direction générale des territoires et de la mer étant la partie perdante, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupement Dodin Campenon Bernard sur le même fondement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Etat, du préfet de la Guyane et de la direction générale des territoires et de la mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au groupement Dodin Campenon Bernard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etat, au préfet de la Guyane, à la direction générale des territoires et de la mer, au groupement Dodin Campenon Bernard, à M. D… B…, à M. I… C…, M. I… E… et à M. F… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
C. PAUILLAC
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