Annulation 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 22 oct. 2024, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 9 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France au mois d’octobre 2011. Par un courrier reçu en préfecture le 15 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3.Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a déposé une demande de titre de séjour le 15 juin 2022. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. M. A a sollicité, par un courrier reçu par la préfecture 12 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4.Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6.Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
7.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lucaud-Ohin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lucaud-Ohin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lucaud-Ohin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucaud-Ohin et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- République centrafricaine ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Assemblée générale ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sac ·
- Domicile ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Gens du voyage ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Dommage ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sécheresse
- Vie privée ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Métropole ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Manifeste ·
- Abandon
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Migration ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.