Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2300480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B E, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de Lozère a retiré la décision du 21 mars 2022 par laquelle il avait fait droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lozère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son époux ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine, née le 1er octobre 1974, a sollicité auprès des services de la préfecture de Lozère, le 26 octobre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint, M. A F. Par décision du 26 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Lozère a retiré le bénéfice du regroupement familial précédemment accordé par décision du 21 mars 2022.
2. En premier lieu, par arrêté n° PREF-BCPPAT2022-095-001 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère le même jour, M. D C, en sa qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lozère, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de la décision de retrait attaquée qu’elle indique que le conjoint de Mme E, au profit duquel elle avait obtenu le bénéfice du regroupement familial, est inscrit au système d’information Schengen en raison d’infractions à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal en Belgique. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, elle comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet de Lozère a fondé cette décision et est suffisamment motivée en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A F a été signalé dans le système d’information Schengen en raison d’infractions à la loi sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à quarante mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mons en 2015, et d’infractions à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, faits pour lesquels il a été condamné le 19 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine de deux ans d’emprisonnement. Il est, par ailleurs, connu du ministère de l’intérieur sous huit identités différentes. Compte-tenu de la gravité des faits et de la sévérité des peines prononcées, en estimant que la présence du conjoint de Mme E sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public et que la décision lui accordant le bénéfice du regroupement familial était illégale et devait être retirée, le préfet de Lozère n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En se bornant à affirmer que son époux vit en France depuis de nombreuses années, sans apporter aucune pièce de nature à l’établir, Mme E ne démontre pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Lozère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial serait entachée d’illégalité. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de cette décision, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ce jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Lozère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- République centrafricaine ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Assemblée générale ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sac ·
- Domicile ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Gens du voyage ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Migration ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Dommage ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sécheresse
- Vie privée ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Métropole ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Manifeste ·
- Abandon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.