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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2405973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 mars 2024 en ce qu’il a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°)d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le préfet a commis une erreur de droit relativement à son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas droit à sa demande et en l’obligeant à quitter le territoire français compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de ses qualifications et expériences professionnelles et de l’intensité de ses liens avec la France ainsi que de sa situation professionnelle actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2024, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Carbonnier, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 juin 1985, déclare sans l’établir être entré en France le 10 novembre 2015. Sa requête formée contre l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, par arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juin 2016, a été rejetée par ce tribunal. Le 20 février 2024 M. D a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. Par un arrêté n°2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cette délégation, qui n’est pas trop générale eu égard aux missions confiées à M. B ainsi qu’à la précision ci-dessus énoncée qu’elle contient, habilitait donc régulièrement M. B à signer les décisions contestées, prises à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de son arrêté que si le préfet a fondé son refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » sur l’absence du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’accord franco-algérien, il a également examiné l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
5. M. D fait valoir une présence sur le territoire français depuis 2015 et soutient qu’il y a ancré de manière ancienne et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, les justificatifs qu’il produit ne permettent d’établir qu’une présence de quelques mois entre 2022 et 2023 au titre d’une activité salariée. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses parents et des membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En admettant même qu’il se serait maintenu irrégulièrement depuis 2015, malgré une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2016, dont la légalité a été confirmée, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, même s’il justifie avoir travaillé quelques mois, le préfet n’a pas entaché son refus de séjour ni son obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024.
La greffière,
M. C
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