Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 30 janvier 2025, M. F E, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. A et M. D en qualité de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé et responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne, respectivement, en matière de contentieux et de recours grâcieux en application du III de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 en tant que le directeur régional des finances publiques de Guyane a donné délégation de signature à M. C A en sa qualité de conciliateur fiscal ;
3°) d’annuler le recrutement de M. D au poste de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne ;
4°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guyane de radier M. A avec effet rétroactif au poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé ;
5°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guyane d’organiser un nouvel appel à candidatures au poste de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. C A en qualité de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé :
— aucun arrêté de nomination de M. A au pôle de recouvrement spécialisé n’a été publié au recueil des actes administratifs, ce dernier aurait dû prêter serment et une remise de service aurait dû être organisée en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 11 avril 2018 ;
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. C A en qualité de conciliateur fiscal :
— la fonction de conciliateur fiscal département est incompatible avec les fonctions de responsable du pôle de recouvrement spécialisé ;
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. B D en qualité de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne :
— la nomination en cause n’a pas été publiée au bulletin officiel des finances publiques ;
— l’omission de la mention d’intérimaire est irrégulière ;
En ce qui concerne le recrutement de M. D :
— la procédure de recrutement a été inéquitable dès lors qu’il aurait dû être nommé à ce poste compte tenu de son ancienneté plus élevée au poste d’inspecteur divisionnaire de classe normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la désignation de M. A au poste de responsable du pôle du recouvrement spécialisé par intérim doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 janvier 2023 affectant à titre provisoire M. A au poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé, lesquelles sont irrecevables dès lors que, d’une part, M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir, et, d’autre part, les conclusions ont perdu leur objet puisque cette affectation provisoire a pris fin le 3 octobre 2023 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant délégation de signature aux conciliateurs fiscaux sont irrecevables dès lors que M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir et que cette décision a été abrogée le 25 janvier 2024 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la nomination de M. D au poste de responsable de la trésorerie hospitalière sont irrecevables dès lors qu’elle relève d’un litige distinct et qu’elles sont devenues sans objet en raison de la mutation de M. E au poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé dans le Jura ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, inspecteur divisionnaire des finances publiques, occupe les fonctions de responsable du pôle de recouvrement spécialisé depuis le 1er février 2021. Il a été affecté temporairement du 26 janvier 2023 au 2 octobre 2023 au pôle de gestion fiscale en raison d’une enquête interne. Puis, il a retrouvé son poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. A et à M. D en qualité, respectivement, de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé et de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne en matière de contentieux et de recours grâcieux en application du III de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts, d’autre part, l’arrêté du même jour en tant que le directeur régional des finances publiques de Guyane a donné délégation de signature à M. A en sa qualité de conciliateur fiscal. Il demande, en outre, l’annulation du recrutement de M. D au poste de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. C A en qualité de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé :
2. Dans ses écritures, M. E demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. C A en qualité de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé en matière de contentieux et de recours grâcieux en application du III de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts et il s’oppose à la requalification de ses conclusions suggérée par le ministre. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de la requête, M. E avait retrouvé son poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé et l’intérim assuré par M. A pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 2 octobre de la même année avait pris fin. Par suite, M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir personnel, direct et certain à l’encontre de cette décision qui ne lui fait pas grief. La fin de non-recevoir doit donc être accueillie et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de radier M. A avec effet rétroactif au poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé ne peuvent qu’être également rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. C A en qualité de conciliateur fiscal :
4. M. E conteste l’acte par lequel le directeur général des finances publiques de la Guyane a donné délégation de signature à M. A en qualité de conciliateur fiscal en soutenant que cette qualité est incompatible avec celle de responsable par intérim du pôle de recouvrement spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de la requête, M. E avait retrouvé son poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé et l’intérim assuré par M. A pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 2 octobre de la même année avait pris fin. Par suite, M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir personnel, direct et certain à l’encontre de cette décision qui ne lui fait pas grief. La fin de non-recevoir doit donc être accueillie et les conclusions à fin d’annulation doivent également être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le recrutement de M. D
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du mouvement de mutation des comptables et conseillers aux décideurs locaux, le poste de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne n’était pas pourvu. Par un mail du 10 juillet 2023, les agents ont été informés de la possibilité de candidater à ce poste même s’ils ne remplissaient pas les conditions statutaires requises. Il n’est pas contesté que ni M. D et ni M. E ne remplissaient les conditions statutaires requises pour bénéficier de la nomination à ce poste. Par ailleurs, l’administration a estimé que la candidature de M. D, chef de division du secteur public local, était plus qualitative dès lors que ce dernier avait démontré son aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur tandis qu’il a été relevé que M. E doit développer ses compétences managériales tel qu’il résulte de la version initiale du compte-rendu d’entretien professionnel du 13 mai 2023, lequel a été révisé le 2 octobre 2023, postérieurement à la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 2 octobre 2023 informant M. E du retour à son poste au pôle de recouvrement spécialisé, il lui a été précisé « qu’un mode de management plus adapté aurait sans doute largement permis de limiter » les différends au sein du service et il a été invité à répondre favorablement aux formations managériales qui lui seraient proposées. Enfin, si M. E se prévaut de son ancienneté plus élevée au poste d’inspecteur divisionnaire de classe normale, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur les mérites respectifs de ces deux candidatures. Dès lors, le directeur régional des finances publiques a légalement pu recruter M. D aux fonctions de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation du recrutement de M. D à ce poste doivent alors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction d’organiser un nouvel appel à candidatures doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 en tant que délégation de signature est donnée à M. D en qualité de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne :
8. M. E conteste également l’acte par lequel le directeur général des finances publiques de la Guyane a donné délégation de signature à M. D en qualité de responsable de la trésorerie hospitalière de Cayenne en matière de contentieux et de recours grâcieux en application du III de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts. Toutefois, M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir personnel, direct et certain à l’encontre de cette décision qui ne lui fait pas grief. La fin de non-recevoir doit donc être accueillie et les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
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